Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 18 mars 2026, n° 2600912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2600912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mars 2026, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques a refusé de l’inscrire au tableau de l’ordre des médecins ;
2°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins (CDOM) des Pyrénées-Atlantiques, à titre principal de l’inscrire provisoirement au tableau de l’ordre des médecins, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à venir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire, d’enjoindre à ce conseil départemental de réexaminer dans un délai de 8 jours sa demande d’inscription, dans des conditions respectant les principes d’impartialité et de contradictoire, sous la même astreinte ;
3°) d’enjoindre au même conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques d’examiner, de nouveau, le bien-fondé de la demande d’expertise professionnelle, dans des conditions respectant les principes d’impartialité et de contradictoire, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au conseil départemental de l’ordre des médecins précité de produire son entier dossier, notamment le procès-verbal de la séance plénière du 13 février 2025 demandant une expertise, et celui de la séance du 13 mars 2026 refusant son inscription, dans un délai de 48 heures, sous la même astreinte ;
5°) d’enjoindre à ce conseil de l’ordre d’informer l’Agence régionale de la santé de ce qu’il peut régulièrement exercer son activité de médecin, afin d’assurer l’effectivité de la mesure de sauvegarde prononcée par l’ordonnance à intervenir ;
6°) et de mettre à la charge du conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision du CDOM du 13 mars 2026 est fondée sur un prétendu refus d’expertise professionnelle alors que l’appréciation de l’insuffisance professionnelle relève de la compétence exclusive du conseil régional et du conseil national de l’ordre ; du reste, il n’a jamais refusé l’expertise mais a demandé qu’elle soit différée ;
- le motif de la décision est entaché d’erreur de droit, aucun texte ne prévoyant cette expertise préalable à l’inscription, notamment pas les articles R. 4124-3-5 et suivants du code de la santé publique ;
- elle méconnaît manifestement les dispositions de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique ;
- le conseil départemental n’a pas mené une instruction impartiale de sa demande d’inscription au tableau de l’Ordre ;
- il a fait une inexacte application de l’article R. 4124-3-5 de ce code, et n’était pas compétent pour apprécier ses éventuelles insuffisances professionnelles ;
- la mesure est manifestement disproportionnée ;
- il a formé les recours ordinaux (le Conseil régional de l’ordre des médecins de Nouvelle Aquitaine et du Conseil national), préalablement à la saisine du tribunal, et ses recours ont été rejetés ; il a saisi le Conseil d’État d’un recours en annulation dirigé contre la délibération du Conseil national de l’ordre du 8 octobre 2025 et ce recours est pendant ; le présent référé est formé contre une décision distincte du 13 mars 2026 ;
- il a ouvert un cabinet médical à Cambo-les-Bains à la suite du décès de son père et la décision du 13 mars 2026 porte atteinte à la liberté d’exercer une profession règlementée et à la liberté d’entreprendre, au droit au respect de la vie professionnelle et au droit des patients à l’accès à des soins appropriés, dans des conditions garanties à l’article L. 1110-5 du code de la santé publique, ainsi qu’à son image et à sa réputation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perdu pour statuer sur les demandes de référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, médecin généraliste, a sollicité, le 7 octobre 2024, son inscription au tableau de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques dans le cadre du transfert de sa résidence professionnelle et a été radié du tableau de l’ordre des médecins des Hautes-Pyrénées le 9 octobre 2024 en étant provisoirement autorisé à exercer dans le département de transfert jusqu’à ce que le conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques statue sur sa demande d’inscription. Par courrier du 14 février 2025, le conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques a informé l’intéressé de sa décision de solliciter l’avis à la formation restreinte pour une demande d’expertise concernant sa compétence professionnelle, sur le fondement du II de l’article R. 4112-2 du code de la santé publique, et sur celui de l’article R. 4124-3-5 du même code. M. A…, dans une première demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, enregistrée sous le numéro 2500660, a sollicité, notamment, la suspension de la décision du 14 février 2025 prise à la suite de la séance du conseil départemental de l’ordre des médecins du 13 février 2025. Cette demande a été rejetée par une ordonnance du 13 mars 2025. Par sa requête, il demande désormais la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le même conseil départemental a refusé de l’inscrire au tableau de l’ordre.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Aux termes, par ailleurs, de l’article R. 4112-1 du code de la santé publique : « Le médecin, chirurgien-dentiste ou sage-femme qui demande son inscription au tableau de l’ordre dont il relève remet sa demande ou l’adresse par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au président du conseil de l’ordre du département dans lequel il veut établir sa résidence professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article R. 4112-4 de ce code : « Les décisions d’inscription ou de refus d’inscription sont notifiées à l’intéressé dans la semaine qui suit la décision du conseil, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Ces décisions sont également notifiées sans délai et dans la même forme au Conseil national et au directeur général de l’agence régionale de santé. / La notification mentionne que le recours contre ces décisions doit être porté devant le conseil régional ou interrégional dans le ressort duquel se trouve le conseil départemental qui s’est prononcé sur la demande d’inscription, dans un délai de trente jours. Elle indique en outre que le recours n’a pas d’effet suspensif. /Lorsqu’une décision de refus d’inscription est prise à l’encontre d’un praticien en situation de transfert d’inscription qui exerce provisoirement en application des dispositions de l’article L. 4112-5, le conseil départemental en informe les organismes d’assurance maladie du régime général et de la mutualité sociale agricole ayant compétence dans le département. (…) ». Les articles R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du même code sont relatifs à l’appel devant être formé contre une décision du conseil départemental de l’ordre des médecins devant le conseil régional ou interdépartemental puis, éventuellement, devant le conseil national, lesquels recours ne sont pas suspensifs.
4. Il résulte des articles L. 4112-4, R. 4112-5 et R. 4112-5-1 du code de la santé publique, d’une part, qu’un refus d’inscription au tableau de l’ordre d’une profession de santé décidé par un conseil départemental de cet ordre professionnel doit, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, faire l’objet d’un recours administratif devant le conseil régional puis, au besoin, devant le Conseil national et, d’autre part, qu’un recours pour excès de pouvoir contre la décision du Conseil national relève de la compétence de premier et dernier ressort du Conseil d’État. En cas d’urgence, le Conseil d’État peut être saisi, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une demande tendant à ce que le refus d’inscription soit suspendu, alors même qu’il n’aurait pas encore été statué sur le recours administratif. Relève également de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d’État une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-2 du même code, fondée sur l’atteinte à une liberté fondamentale qui résulterait de la décision du conseil départemental, du conseil régional ou du conseil national.
5. Dès lors, la demande de M. A… tendant à ce que soit prononcée, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension du refus d’inscription au tableau de l’ordre des médecins en date du 13 mars 2026 doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaitre.
6. Par ailleurs, si M. A… présente également des demandes tendant à ce qu’il soit également enjoint au conseil départemental de l’ordre des médecins des Pyrénées-Atlantiques d’examiner, de nouveau, le bien-fondé de la demande d’expertise professionnelle, dans des conditions respectant les principes d’impartialité et de contradictoire, et de produire son entier dossier, notamment le procès-verbal de la séance plénière du 13 février 2025 demandant une expertise, ainsi que celui de la séance du 13 mars 2026 refusant son inscription et, s’il demande enfin qu’il soit enjoint à ce conseil départemental d’informer l’Agence régionale de la santé Nouvelle-Aquitaine de ce qu’il peut régulièrement exercer son activité de médecin, il ne justifie nullement, en tout état de cause, que ces mesures doivent être prononcées dans un délai très bref et elles ne relèvent ainsi manifestement pas de celles devant être ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Pau, le 18 mars 2026.
La juge des référés,
S. PERDU
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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