Rejet 21 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2500644 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500644 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B… A…, représentée par Me Desroches, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 janvier 2025 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre fin au signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions dans leur ensemble ont été prises par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus de titre de séjour :
- est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— est entachée d’erreurs d’appréciation sur ses ressources personnelles et sur le caractère réel et sérieux de ses études en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ;
- la décision fixant le pays de destination :
- est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est insuffisamment motivée ;
- la décision portant interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’erreurs d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme.
Le préfet de la Vienne a produit un mémoire le 10 avril 2026, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiqué.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars 2025
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Duval-Tadeusz a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante mauricienne née le 30 juin 2002, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2021 sous couvert d’un visa étudiant. Son titre de séjour a été renouvelé à deux reprises. Le 12 août 2024, Mme A… a sollicité à nouveau le renouvellement de son titre de séjour. Par arrêté du 27 janvier 2025, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai d’un mois, a fixé le pays de destination et l’a interdite de retour sur le territoire français. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions
Par un arrêté du 25 novembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Vienne le même jour, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Etienne Brun-Rovet, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer l’ensemble des arrêtés relevant du champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
La décision en litige mentionne les circonstances de fait et de droit qui la fonde, notamment l’absence de progression universitaire de la requérante et l’absence de justification de la réalité de l’aide financière versée à la requérante. Elle est donc suffisamment motivée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Vienne n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
Mme A… soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle, notamment sur l’existence de ressources personnelles suffisantes et sur le caractère réel et sérieux de ses études en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a été inscrite à deux reprises sans succès en première année de licence de droit, puis s’est inscrite en première année de licence de lettres étrangères appliquées, qu’elle n’a pas validée. Si elle soutient que, postérieurement à la décision attaquée, elle a validé une partie de sa première année, il est constant que la requérante ne justifie pas d’une progression dans son parcours universitaire, lequel est caractérisé par la répétition des inscriptions en première année et une réorientation. La circonstance que ses professeurs indiquent qu’elle fournit des efforts importants et qu’elle a progressé en cours d’année 2024-2025 est sans incidence sur ce point. Dès lors, le préfet de la Vienne a pu à bon droit considérer que les études de Mme A… ne présentent pas un caractère suffisamment réel et sérieux. Enfin, si Mme A… soutient qu’elle dispose de ressources suffisantes en France, le préfet aurai pu prendre la même décision en se fondant uniquement sur le caractère réel et sérieux de ses études. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit donc être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
La décision portant refus de titre de séjour n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
Mme A… soutient que la décision en litige fait obstacle à ce qu’elle puisse continuer ses études, alors même que ses professeurs soulignent son investissement, et qu’elle porte atteinte à son droit à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle a des liens importants sur le territoire et que sa famille ne veut plus la recevoir à leur domicile dans son pays d’origine. Toutefois, il est constant que la requérante est entrée sur le territoire afin d’étudier, et avait alors vocation à retourner dans son pays d’origine par la suite. Si elle fait état de l’absence de possibilité d’hébergement par sa mère sur le territoire mauricien, elle n’établit pas être dépourvue de liens dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet de la Vienne n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation
Sur la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité doit être écarté.
La décision comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.
Sur la décision portant interdiction de retour :
La décision comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent. Elle est donc suffisamment motivée.
Mme A… soutient que la décision portant interdiction de retour est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme, en ce qu’elle a toujours été en situation régulière sur le territoire et qu’elle s’est intégrée socialement. Elle soutient également qu’aucun élément ne permet de justifier une telle interdiction de retour. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à remettre en cause l’interdiction de retour dont elle fait l’objet. Le moyen sera donc écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A… et au préfet de la Vienne.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Lacampagne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Géorgie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Autorisation provisoire ·
- Stipulation ·
- Astreinte ·
- Pays ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Légalité externe ·
- Classes ·
- Adresse électronique ·
- Inopérant ·
- Site ·
- Enquête
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Communauté d’agglomération ·
- Juge des référés ·
- Immeuble ·
- Sinistre ·
- Origine ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Décision administrative préalable
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Accès ·
- Hôtel ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Manifeste ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Titre séjour ·
- Enfant scolarise ·
- Lien ·
- Regroupement familial ·
- Mentions
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Territoire français ·
- Département ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Réunification familiale ·
- L'etat ·
- Mariage forcé ·
- Visa ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Complément de salaire ·
- Juridiction administrative ·
- Suspension ·
- Garde des sceaux ·
- Juridiction judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maintien ·
- Portée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement opposable ·
- Capacité ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Offre ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ressort
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.