Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1er déc. 2025, n° 2508028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2508028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er décembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner au préfet du Finistère, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
( de mettre immédiatement à disposition de sa famille, dans un délai de six heures, un hébergement d’urgence adapté à leur situation, obligatoirement situé dans le bassin brestois, sous astreinte de 200 euros par heure de retard ou, subsidiairement, de 1 000 euros par jour de retard ;
( d’interdire toute orientation, transfert, réquisition ou contrainte hors de Brest, et notamment vers Morlaix, tant que l’état médical, psychiatrique et scolaire de la famille n’est pas stabilisé et tant qu’aucune décision écrite, motivée et médicalement sécurisée n’est émise ;
( de lui délivrer immédiatement une décision administrative écrite concernant l’hébergement sollicité mentionnant l’adresse, les conditions d’accueil, les éléments médicaux pris en compte et les garanties de continuité des soins ;
( de garantir que sa famille ne sera soumise à aucune intervention policière, pression ou menace, de garantir l’accès continu à la scolarité à Brest et aux soins spécialisés reçus par son enfant ;
( de garantir à sa compagne un hébergement stable et adapté à Brest jusqu’à l’accouchement ;
( de lui garantir un hébergement permettant de bénéficier d’une surveillance médicale et d’un accès permanent et rapide aux soins qu’il reçoit à Brest, avec impossibilité de tout transfert susceptible de mettre sa vie en danger ;
( d’interdire toute mesure d’évacuation sans décision judiciaire, toute intervention de l’hôtel, du personnel, de son propriétaire, tout contact coercitif ou humiliant, tout accès non autorisé à la chambre et aux effets personnels de sa famille ;
2°) de prendre acte de la transmission d’une copie de son dossier à la défenseure des droits ainsi qu’aux instances européennes compétentes ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée, dès lors que sa famille se trouve sans domicile, en plein hiver, depuis qu’il est sorti de l’hôpital le 25 novembre 2025, en situation de détresse médicale, psychique et sociale, avec un risque vital cardio-respiratoire le concernant, une grossesse à risque concernant sa compagne et une enfant mineure en détresse psychiatrique ;
- la survie de sa famille dépend d’une mise à l’abri immédiate ;
- il a été illégalement expulsé, avec sa famille, de l’hôtel Couett’ de Brest, avec changement de serrure, intervention policière, perte d’accès à tous ses effets personnels, y compris ses médicaments et documents, ce qui a eu pour effet une dégradation immédiate de son état de santé ;
- le préfet du Finistère n’a procédé à aucun réexamen réel de leur situation, malgré les signalements écrits effectués les 20 et 23 novembre 2025 ;
- les éléments relatifs à une possibilité de mise à l’abri à Morlaix sont juridiquement inexistants, en l’absence de proposition formalisée par écrit ;
- l’orientation de sa famille à Morlaix n’est pas adaptée à la situation de grossesse à haut risque de sa compagne, à l’état psychiatrique de sa fille, âgée de six ans, et aux besoins de son suivi médical à Brest ;
- l’impossibilité médicale et matérielle absolue d’accepter une orientation à Morlaix ne peut être assimilée à un refus ;
- il a été hospitalisé le 20 novembre 2025 dans le service de cardiologie du centre hospitalier de Brest, en raison d’un risque cardio-respiratoire aigu, ce qui suppose de suivre un protocole médical strict, avec surveillance de la saturation, soustraction aux situations de stress et bénéfice d’un environnement stable ;
- aucune proposition d’hébergement n’a été matérialisée par écrit à sa sortie d’hôpital ;
- l’État est tenu de garantir un hébergement immédiatement disponible, adapté à sa situation médicale et familiale, permettant l’accès aux soins médicaux requis par son état de santé, assurant la dignité humaine et la continuité du suivi social ;
- la carence actuelle des services de l’État place sa famille dans une situation de péril immédiat ;
- les propos et les attitudes de la gérante de l’hôtel dans lequel il était hébergé avec sa famille constituent un traitement discriminatoire, contraire aux articles 2, 3, 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le fait de laisser sa fille de six ans dormir dans la rue, sans vêtements, sans lit, sans continuité scolaire, avec un choc psychiatrique, constitue une violation grave de l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- la situation dans laquelle il se trouve avec sa famille porte une atteinte grave et manifestement illégale à la dignité humaine, à son droit et à celui de sa famille à la vie et à l’intégrité physique, à leur droit à la santé, à leur droit au respect de leur vie privée et familiale, à l’intérêt supérieur de sa fille, à leur droit à un hébergement et aux droits procéduraux.
Vu :
- l’ordonnance n°2507304 rendue le 1er novembre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- l’ordonnance n°2507155 rendue le 30 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- l’ordonnance n°2506912 rendue le 17 octobre 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Rennes ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. À la différence d’une demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision qui est contestée, ou encore d’une demande fondée sur l’article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s’il est justifié, notamment, de l’urgence et de l’utilité de la mesure sollicitée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. Aux termes de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Cette orientation est assurée par un service intégré d’accueil et d’orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l’Etat dans le département prévue à l’article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité. ». L’article L. 345-2-2 de ce code prévoit que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. (…). ». Selon l’article L. 345-2-3 du même code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation. ».
5. Il appartient aux autorités de l’État de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale. Seule une carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale permettant au juge des référés de faire usage des pouvoirs qu’il tient de ce texte. Il lui incombe d’apprécier, dans chaque cas, les diligences accomplies par l’administration, en tenant compte des moyens dont elle dispose, ainsi que de l’âge, de l’état de santé et de la situation de famille de la personne intéressée.
6. M. A… expose être sans solution d’hébergement depuis qu’il a quitté le 25 novembre 2025 le centre hospitalier de Brest, où il a été admis, cinq jours plus tôt, au sein de l’unité de cardiologie et où sa compagne, enceinte, et sa fille, âgée de six ans, ont été autorisées à rester auprès de lui le temps de cette hospitalisation.
7. Il résulte cependant de l’instruction, et notamment des précédentes ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal, les 17 octobre, 30 octobre et 1er novembre 2025, que M. et Mme A…, ressortissants ukrainiens, parents d’une fillette née en 2019, ont bénéficié à leur arrivée en France, le 29 juin 2023, de la solidarité de particuliers avant d’être pris en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence, organisé à Brest, jusqu’au 25 juin 2025, date à laquelle la famille est partie en voyage en Grèce. A son retour sur le territoire français, des solutions ponctuelles d’hébergement ont été proposées à la famille, avant qu’elle ne soit accueillie dans un hôtel de Brest jusqu’à la fin du mois d’octobre 2025. Il résulte également de l’instruction qu’à la suite des précédents recours contentieux présentés par M. A…, les services préfectoraux lui ont proposé, le 23 octobre 2025, puis de nouveau, le 28 octobre 2025, un hébergement dans un hôtel situé 7 rue Jean-François Périou à Morlaix. M. A… ne justifie nullement que l’orientation ainsi effectuée était inadaptée à sa situation et à celle de sa famille, tant s’agissant de la scolarisation de sa fille que du suivi médical que l’état de santé de chacun des membres de la famille requiert. Le requérant n’établit pas notamment, en se bornant à se prévaloir des propos de professionnels consultés, sans autre précision, que l’installation de sa famille dans la ville de Morlaix, située à soixante kilomètres de Brest, serait impossible pour des motifs médicaux. Il ne justifie pas davantage, dans le cadre de la présente instance, avoir sollicité, une nouvelle fois, les services de l’État à sa sortie de l’hôpital, le 25 novembre 2025. Dans ces conditions, et en l’état de l’instruction, M. A… n’établit pas l’existence d’une carence caractérisée de l’État dans l’accomplissement de la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. En outre, en ce qu’il a renoncé au bénéfice de l’hébergement vers lequel il a été orienté à Morlaix, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière, propre à la procédure fondée sur les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, dès lors qu’il peut être regardé comme ayant contribué à créer la situation de détresse et d’urgence dont il se prévaut désormais.
8. Le surplus des conclusions de la requête, tendant à ce qu’il soit ordonné au préfet du Finistère de délivrer une décision administrative écrite concernant l’hébergement vers lequel la famille a été orientée, à garantir que la famille ne sera soumise à aucune intervention policière, pression ou menace, à garantir l’accès continu de la fille du requérant à la scolarité à Brest, à garantir un hébergement stable et continu à Brest jusqu’à l’accouchement de sa compagne et à l’interdiction de toute mesure d’évacuation ou de pression le concernant, excède les mesures de sauvegarde que le juge des référés peut utilement prescrire dans un délai de quarante-huit-heures, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, en cas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
9. Il n’entre pas davantage dans l’office du juge des référés de prendre acte de la saisine de la Défenseure des droits ainsi que des instances européennes compétentes, de la situation du requérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris celles présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, au préfet du Finistère.
Fait à Rennes, le 1er décembre 2025.
La juge des référés,
Signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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