Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 12 mai 2025, n° 2502600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502600 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 avril 2025, Mme A B représentée par Me Schoenacker Rossi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 4 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement d’une somme de 1 800 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle a été prise au terme d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cuny, conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cuny a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante arménienne née le 14 octobre 2000 à Erevan (Arménie), est entrée régulièrement sur le territoire français le 9 août 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 12 septembre 2022, a été rejetée définitivement par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 12 juillet 2024. Par un arrêté du 11 février 2025, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande d’admission au séjour en qualité d’étranger malade, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le 4 avril 2025, elle a déposé une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont il est demandé l’annulation, l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressée, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions des article L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que, après examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est totalement refusé à Mme B au motif qu’elle présente une demande de réexamen de sa demande d’asile. Par suite, la décision, qui expose les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. ».
5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche d’évaluation de vulnérabilité, que Mme B a, le 4 avril 2025 et à la suite de l’enregistrement de sa demande d’asile, bénéficié d’un entretien de vulnérabilité au cours duquel elle a été mise en mesure de présenter ses observations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de son droit d’être entendu doivent être écartés.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des autres pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle, familiale et médicale de Mme B. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ».
8. Si Mme B soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que sa situation médicale justifie qu’un titre de séjour lui soit délivré sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour déposée sur ce fondement a été rejetée par une décision prise par le préfet de Tarn-et-Garonne le 11 février 2025. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B est hébergée et bénéficie d’une prise en charge médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’Office français de l’immigration et de l’intégration doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 4 avril 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Schoenacker Rossi, et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. CUNY Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,00
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