Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 24 nov. 2025, n° 2514054 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2514054 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Il soutient que :
- il n’a pu honorer les convocations qui lui ont été délivrées en avril et en mai en raison de ce qu’il n’en a pris connaissance que le 16 juillet 2025. En effet il n’a pas vu les e-mails qui « auraient pu » lui être envoyés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 3 février 2023 pris pour l’application du décret n°93 1362 du
30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision du 12 août 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation au motif qu’il n’a pas déféré aux convocations qui lui ont été délivrées afin qu’il se présente devant les services compétents de son lieu de résidence pour enquête réglementaire.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
3. En se bornant à exposer le motif, tiré de ce qu’il n’a pris connaissance que le
16 juillet 2025 des convocations qui lui avaient été délivrées les 28 avril et 6 mai 2025 sur son espace personnel du site Natali, en vue de l’enquête prévue par les dispositions précitées de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993, M. A… ne conteste pas l’unique motif, tiré de ce qu’il n’a pas déféré auxdites convocations, en considération duquel la décision litigieuse a été prise. Partant, l’unique moyen de la requête est inopérant et cette requête, peut, dès lors, être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7°) de l’article R.222-1 du code de justice administrative.
4. Au surplus, il résulte des dispositions mêmes de la dernière phrase de l’article 3 de l’arrêté du 3 février 2023 susvisé, qu’à supposer même que M. A… n’ait pas été destinataire sur l’adresse électronique qu’il a communiquée lors du dépôt de sa demande d’un message l’informant du dépôt des convocations précitées sur son espace personnel du site Natali, à défaut de consultation, lesdites convocation sont réputées lui avoir été notifiées à l’issue d’un délai de quinze jours partant de leur délivrance, soit, respectivement, les 13 mai et 21 mai 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2025.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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