Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 17 mars 2026, n° 2603063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603063 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2026, M. B… D… C… A…, représenté par Me Fabbiani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision 48SI par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
2°) d’ordonner la restitution provisoire de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2603062 par laquelle M. C… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Par une décision référencée 48SI, enregistrée dans le relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C… A… le 24 février 2026, le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision, M. C… A… soutient qu’il exerce une activité professionnelle exclusive de chauffeur VTC depuis octobre 2023 et que l’invalidation de son titre de conduite va entrainer la cessation de son activité et une perte totale de revenus.
Toutefois, d’une part, en se bornant à produire sa carte professionnelle de conducteur de VTC, valable jusqu’au 30 août 2029, M. C… A… n’apporte aucun élément au juge des référés lui permettant d’apprécier l’ampleur des revenus qu’il tire de cette activité ainsi que le niveau des charges qui pèse sur son foyer. Par suite, il n’établit pas, par les seules pièces qu’il produit, que la décision en litige est susceptible de porter une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle. En outre, il résulte du relevé d’information intégrale de son permis de conduire que depuis sa réussite à l’examen de chauffeur VTC, M. C… A… a commis plusieurs infractions graves au code de la route, dont un franchissement de ligne continue en mars 2024, des excès de vitesse en juin 2024 et mars 2025 ainsi qu’un non-respect de l’arrêt absolu à un stop en mai 2025. Cette accumulation d’infractions révèle un manquement régulier et persistant aux règles de vigilance et de sécurité qui s’imposent à tous les conducteurs, a fortiori aux professionnels de la route. Dans ces circonstances, les exigences qui s’attachent à l’intérêt public de la sécurité routière font obstacle à ce que la condition d’urgence, qui s’apprécie objectivement et globalement, soit regardée comme remplie en l’espèce.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… C… A….
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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