Annulation 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 10 avr. 2026, n° 2408792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2408792 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024 sous le n°2408792, Mme C… D… et M. G… I… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs G… E… F… et H… B…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant leurs demandes de visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils sont exposés à des menaces pour leur vie par les talibans en raison de la profession d’avocate de Mme D…, de ses valeurs en contrariété avec celles des talibans, de sa carrière au sein du régime républicain d’Afghanistan, de son appartenance à une famille d’anciens fonctionnaires du précédent régime ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la situation personnelle des demandeurs de visa ne justifie pas qu’il leur soit accordé des visas au titre de l’asile ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
II. Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2024 sous le n°2410418, Mme C… D… et M. G… I… A…, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux des mineurs G… E… F… et H… B…, représentés par Me Anglade, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Téhéran (Iran) rejetant leurs demandes de visa au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leurs demandes dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article L. 112-4 du code de l’action sociale et des familles et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’ils sont exposés à des menaces pour leur vie par les talibans en raison de la profession d’avocate de Mme D…, de ses valeurs en contrariété avec celles des talibans, de sa carrière au sein du régime républicain d’Afghanistan, de son appartenance à une famille d’anciens fonctionnaires du précédent régime ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation eu égard aux conséquences qu’elle emporte sur leur situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la décision attaquée peut être fondée sur le motif tiré de ce que la situation personnelle des demandeurs de visa ne justifie pas qu’il leur soit accordé des visas au titre de l’asile ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et M. A…, ressortissants afghans, ont présenté pour eux ainsi que pour leurs enfants mineurs G… E… F… et H… B…, des demandes de visa auprès de l’autorité consulaire française à Téhéran afin de solliciter l’asile en France. Par une décision implicite, cette autorité a refusé de leur délivrer les visas sollicités. Par une décision implicite née le 15 avril 2024, puis par une décision expresse du 25 juin 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par la présente requête, Mme D… et M. A… demandent l’annulation des deux décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°s 2408792 et 2410418 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur l’étendue du litige :
Lorsque le silence gardé par l’administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Dans ce cas, les conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… et M. A… dirigées contre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire doivent être regardées comme dirigées exclusivement contre la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission a explicitement rejeté ce recours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 25 juin 2024 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France :
Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire. » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
Les décisions des autorités consulaires portant refus d’une demande de visa doivent être motivées en vertu des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en va de même pour les décisions de rejet des recours administratifs préalables obligatoires formés contre ces décisions.
La décision attaquée vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 311-1, et mentionne que la catégorie de visa sollicité, dont l’objet est de permettre le dépôt d’une demande d’asile en France, n’entre pas dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Elle ne mentionne ainsi pas de manière suffisamment précise les considérations de fait propres à la situation des demandeurs, leur permettant de la contester utilement. Il suit de là que Mme D… et M. A… sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une insuffisance de motivation.
Si le ministre de l’intérieur demande au tribunal de procéder à une substitution du motif de la décision attaquée, cette éventuelle substitution ne saurait, en tout état de cause, remédier au vice de forme résultant de l’insuffisance de motivation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, que Mme D… et M. A… sont fondés à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer les demandes de visa de Mme D…, M. A… et de leurs enfants par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D… et M. A… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 25 juin 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme totale de 1 000 (mille) euros à Mme D… et M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à M. G… I… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L. Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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