Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 20 févr. 2026, n° 2600431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600431 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' association Asalée |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 février 2026, l’association Asalée demande au juge des référés :
1°) d’ordonner à la Caisse nationale d’assurance maladie et à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui verser la subvention due au titre du mois de décembre 2025, soit la somme totale de 8 688 290,71 euros, dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte ;
2°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’association Asalée soutient que :
- l’absence de versement de la subvention due au titre du mois de décembre 2025 place le dispositif dans une situation de péril grave et imminent, tant sur le plan financier que social et sanitaire ; elle va se trouver dans l’incapacité, à bref délai, de rémunérer ses 1 500 infirmiers salariés, son financement reposant à 98% sur la subvention versée par l’assurance maladie, si bien que la continuité du dispositif national de prévention sanitaire assurant le suivi de plus d’un million de patients est directement menacée ;
le péril encouru est d’autant plus grave et imminent que l’association a été informée de l’absence de versement de manière brutale, par courrier du 28 janvier 2026, sans mise en demeure préalable, sans procédure contradictoire, sans délai d’adaptation et sans mesure transitoire ; une cessation de paiement, l’ouverture d’une procédure collective, la rupture des contrats de travail et la désorganisation durable du dispositif Asalée constitueraient des dommages qu’aucune décision ultérieure du juge du fond ne permettrait de réparer pleinement ;
les deux motifs opposés par la caisse primaire d’assurance maladie pour ne pas procéder au versement de la suspension ne sont pas sérieux : en effet, elle a contesté les cotisations réclamées par l’URSSAF devant le tribunal judiciaire de Paris, si bien qu’elle doit être regardée comme étant en situation régulière au regard de ses obligations sociales, une attestation de vigilance lui ayant été délivrée le 3 décembre 2025 ; la saisie conservatoire pratiquée le 19 décembre 2025 ne préjuge en rien du bien-fondé de sa dette ; un simple doute ne saurait constituer le fondement d’une mesure aussi grave que l’absence de versement d’un financement public indispensable à la continuité d’un dispositif national de santé publique ;
en outre, elle a suivi la recommandation n°26 du rapport de l’IGAS, qui ne peut être lue comme lui imposant de justifier de l’intégration dans sa structure des fonctions ingénieries et informatiques, mais uniquement de la prise d’une décision de principe ; au demeurant, seul le tiers de confiance désigné par l’avenant n°3 pouvait se prononcer sur la conformité des documents qu’elle avait transmis ;
le versement de la subvention due au titre du mois de novembre 2025 le 23 janvier 2026 constitue une validation implicite par l’assurance maladie du respect des obligations contractuelles ; aucun fait nouveau n’est intervenu depuis lors ;
l’absence de versement de la subvention est une mesure disproportionnée ;
la mesure sollicitée est utile dès lors que l’absence de versement de la subvention compromet la continuité du dispositif permettant d’assurer un suivi régulier de patients atteints de pathologies chroniques ;
le versement sollicité, qui vise uniquement à maintenir la situation existante dans l’attente d’un règlement au fond des difficultés invoquées par l’Assurance maladie, est strictement conservatoire ;
la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative existante, la CNAM et la CPAM lui ayant simplement indiqué, dans leur courrier du 28 janvier 2026, « ne pas être en mesure » de procéder au versement de la subvention contractuelle ;
l’absence de versement méconnaît les principes de loyauté contractuelle et de sécurité juridique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président du tribunal a désigné M. A… pour exercer les fonctions de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance.
L’association Asalée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner à la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Deux-Sèvres de lui verser la subvention qui lui serait due au titre du mois de décembre 2025 pour un montant de 8 688 290, 71 euros en exécution de la convention encadrant la participation au financement du dispositif Asalée (action de santé libérale en équipe) signée le 11 juin 2024 et de son avenant n°3 du 5 décembre 2025.
Le présent litige, relatif à la mise en œuvre par la Caisse nationale d’assurance maladie, établissement public à caractère administratif, de la mission d’intérêt général qui lui est confiée par le 9° de l’article L. 221-1 du code de la sécurité sociale, de participer au financement des dispositifs qui organisent le travail en équipe entre professionnels de santé, n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
En revanche, aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. Lorsque l’acte a été signé par plusieurs autorités, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel a son siège la première des autorités dénommées dans cet acte ». Selon l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Paris : ville de Paris ; ».
Le présent litige, touchant à la décision du 28 janvier 2026, à en tête du directeur général de la CNAM, par laquelle cette autorité et le directeur général de la CPAM des Deux-Sèvres ont refusé de procéder au versement à l’association Asalée de la subvention du mois de décembre 2025, relève de la compétence du tribunal administratif de Paris, dans le ressort duquel est situé le siège de la caisse nationale.
7. Il y a lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la présente requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Asalée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Asalée.
Copie en sera transmise pour information à la Caisse nationale d’assurance maladie et à la caisse primaire d’assurance maladie des Deux-Sèvres.
Fait à Poitiers, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
signé
J. A…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. BRUNET
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