Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 1re ch., 7 mai 2026, n° 2303226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2303226 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2023, M. B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le délégué de l’Agence nationale de l’habitat (ANaH) dans le département de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice d’une subvention pour la réalisation de travaux.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur son avis d’imposition de 2022 sur les revenus au titre de l’année 2021, qui n’a pas été obtenu dans les conditions fixées aux articles 1er et 9 du règlement général de l’ANaH ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de l’arrêté du 24 mai 2013 relatif aux plafonds de ressources applicables à certains bénéficiaires des subventions de l’Agence nationale de l’habitat dès lors que son délégué départemental ne pouvait prendre en considération cet avis d’imposition, qui n’était pas encore disponible à la date de sa demande de subvention, le 12 juillet 2023 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er avril 2026, l’ANaH conclut au non-lieu à statuer sur la requête présentée par M. C….
Elle soutient que :
- par une première décision du 26 juin 2024, elle a fait droit, par délégation de son conseil d’administration, au recours hiérarchique présenté devant celui-ci par M. C… et annulé la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le délégué de l’agence dans le département de la Charente-Maritime avait refusé à l’intéressé le bénéfice d’une subvention pour la réalisation de travaux ;
- par une seconde décision du 24 octobre 2024, son délégué dans le département de la Charente-Maritime a informé M. C… qu’il lui réservait jusqu’au 24 octobre 2027 une aide d’un montant estimé à 12 850 euros.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Waton ;
- et les conclusions de M. Pipart, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… a déposé auprès de l’ANaH, le 12 juillet 2023, une demande de subvention pour la réalisation de travaux portant sur l’isolation des murs de sa maison par l’extérieur, sur le changement des menuiseries et sur l’installation d’une VMC. Par une décision du 26 juillet 2023, le délégué de l’ANaH dans le département de la Charente-Maritime a rejeté sa demande au motif qu’il dépassait le plafond de ressources prévu par voie réglementaire. Le 23 septembre 2023, l’intéressé a formé un recours hiérarchique à l’encontre de cette décision devant le conseil d’administration de l’agence. Du silence gardé par l’ANaH pendant quatre mois est née une décision implicite de rejet le 23 janvier 2024. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision attaquée :
Aux termes de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation : « I. – L’agence peut accorder des subventions : / (…) / 2° Aux propriétaires (…) pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 ; / (…) / II. – (…) / (…) / Dans les cas mentionnés aux 2° et 3° du I, la subvention n’est attribuée que pour des logements occupés par des personnes dont l’ensemble des ressources répond aux conditions définies, après avis du conseil d’administration, par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre chargé du logement. Cet arrêté fixe notamment les plafonds de ressources qui sont révisés chaque année par l’agence en fonction de l’évolution de l’indice des prix à la consommation. (…) / (…) ». A cet égard, le I de l’article R. 321-5 du même code dispose : « Le conseil d’administration exerce notamment les attributions suivantes : / (…) / 9° (…) / b) Il statue sur les recours déposés par les demandeurs de subvention mentionnés aux I et II de l’article R. 321-12, contre les décisions émanant des délégués de l’agence dans le département ou des délégataires de compétence ; il peut déléguer ces pouvoirs au directeur général de l’agence ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la directrice générale de l’ANaH a, par une décision du 26 juin 2024 prise par délégation de son conseil d’administration, fait droit au recours hiérarchique présenté devant celui-ci par M. C… le 23 septembre 2023 et annulé la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le délégué de l’agence dans le département de la Charente-Maritime avait refusé à l’intéressé le bénéfice d’une subvention pour la réalisation de travaux fondée sur les dispositions du I de l’article R. 312-12 du code de la construction et de l’habitation. Cette dernière autorité a alors procédé au réexamen de la demande initialement présentée par le requérant le 12 juillet 2023, avant de l’informer, par une décision du 24 octobre 2024 dont il est constant qu’elle est devenue définitive, qu’il lui réservait jusqu’au 24 octobre 2027 une aide d’un montant estimé à 12 850 euros, dont le montant définitif résulterait d’un nouveau calcul après production des documents justificatifs devant accompagner sa demande de paiement. Dans ces conditions, les conclusions présentées par M. C… tendant à l’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le délégué de l’ANaH dans le département de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice d’une subvention pour la réalisation de travaux sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
D É C I D E:
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. C… à fin d’annulation de la décision du 26 juillet 2023 par laquelle le délégué de l’ANaH dans le département de la Charente-Maritime lui a refusé le bénéfice d’une subvention pour la réalisation de travaux.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et à la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dufour, président,
M. Raveneau-Kilic, conseiller,
M. Waton, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
signé
K. WATON
Le président,
signé
J. DUFOUR
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
signé
D. BRUNET
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. BRUNET
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