Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1re ch., 30 déc. 2024, n° 2207571 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207571 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. A D, représenté par Me Pelgrin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an dont quatre mois avec sursis à compter du 1er septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté a été signé par un auteur qui n’était pas habilité ;
— sa motivation est erronée car l’administration a été partiale et à charge à son encontre ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, représentée par Me Kaczmarczyk, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de M. D une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée, en application des articles R. 613-3 et R. 613-1 du code de justice administrative, au 22 décembre 2023.
Une note en délibéré, présentée par M. D, a été enregistrée le 12 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre l’administration et le public ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Le Mestric, rapporteure,
— les conclusions de Mme Pilidjian, rapporteure publique,
— et les observations de Me Pelgrin, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, technicien territorial occupant les fonctions de chef de cuisine au sein du lycée de l’Empéri à Salon-de-Provence, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 juillet 2022 par lequel le président du conseil régional Provence-Alpes-Côte d’Azur l’a exclu temporairement de ses fonctions pour une durée d’un an dont quatre mois avec sursis à compter du 1er septembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par arrêté du 1er juin 2022, le président du conseil régional a donné à M. B, directeur général adjoint des services en charge de la direction générale des achats, commande publique et affaires juridiques et signataire de la décision attaquée, une délégation à l’effet de signer, en cas d’absence ou d’empêchement de Madame E C, directrice générale des services, tous les actes et correspondances à l’exclusion des convocations des élus aux réunions du conseil régional et de la commission permanente et des rapports qui leur sont soumis, des arrêtés à caractère réglementaire, à l’exception des virements de crédits de chapitre à chapitre, de l’ensemble des actes de recrutement à l’exception des arrêtés de remplacement dans les lycées et des conventions de stage donnant lieu à gratification. L’extrait du calendrier des congés de la directrice générale des services produit en défense établit qu’à la date de la décision contestée cette dernière n’était pas présente à son travail. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte contesté doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si M. D soutient les faits qui lui sont reprochés ont été présentés de manière exagérée par l’administration dans le cadre de l’enquête administrative, cette circonstance, à la supposée même avérée, est sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire dans la mesure où l’enquête administrative constitue un élément parmi d’autres du dossier au vu duquel le conseil de discipline et l’autorité administrative se prononcent. Par suite, le moyen tiré du caractère partial de l’enquête administrative doit être écarté comme inopérant.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. ». Aux termes de l’article L. 530-1 du code général de la fonction publique : « Toute faute commise par un fonctionnaire dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions l’expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale ». Enfin, aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () 3° Troisième groupe : () b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans. (). ».
5. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire sont matériellement établis et, dans l’affirmative, s’ils constituent des fautes de nature à justifier une sanction et, enfin, si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
6. Pour fonder la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’un an, le président du conseil régional a retenu que le requérant a commis six manquements relatifs à son obligation de dignité et au principe d’exemplarité des agents publics pour avoir tenu des propos grivois, partagé des vidéos à caractère pornographique avec ses subordonnés, masser les épaules de ses collaboratrices, toléré et participé à la consommation d’alcool sur son lieu de travail, s’être amusé à plusieurs reprises à asperger ses collaborateurs d’un spray désinfectant et enfin d’avoir tenu des propos inadaptés et déplacés aux élèves, le tout ayant préjudicié aux conditions de travail des agents relevant de son service.
7. Il ressort des comptes rendus du conseil de discipline du 5 mai 2022 que M. D a reconnu l’ensemble des manquements qui lui sont reprochés. En faisant valoir qu’il rencontre des difficultés à être légitime sur son poste de chef de cuisine en raison de son état de santé, qu’il est victime des jalousies et qu’il attend un changement de poste plus adapté à son état, le requérant ne remet pas sérieusement en cause la gravité de ses fautes qui résulte de son comportement intrinsèque et n’est pas en lien avec son positionnement hiérarchique. En outre, la circonstance que ses collègues aient pu elles-mêmes adopter une attitude familière à son égard ou inappropriée dans un lieu professionnel n’est pas de nature à le décharger des fautes commises. A cet égard, il est souligné que ces dernières ont porté plainte à son encontre pour des faits de harcèlement sexuel les 30 septembre 2021 et 18 octobre 2021, ce qui atteste du mal-être des agents à son contact, malaise également repris dans les comptes rendus d’entretien des agents du service qui soulignent « une ambiance lourde » et précisent être plus à l’aise depuis son départ. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation ne peut-être qu’écarté.
8. En quatrième lieu, si M. D soutient que sa collègue, Mme F, a commis les mêmes actes que ceux qui lui sont reprochés sans être sanctionnée et qu’il n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires, ces circonstances sont sans incidence sur le niveau de la sanction d’exclusion temporaire de fonction d’une durée d’un an qui lui a été infligée dès lors que son comportement, déplacé et inapproprié, a porté atteinte au bon fonctionnement du service qui accueille un jeune public qui a également été confronté à des propos grivois de la part du requérant. La circonstance que M. D ait été responsable de ce service et ait agi en sachant que son attitude était répréhensible constitue un critère d’aggravation des fautes commises. Par conséquent, il n’est pas fondé à soutenir que la sanction serait disproportionnée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. D la somme demandée par la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la région Provence-Alpes-Côte-d’Azur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Trottier, président,
Mme Le Mestric, première conseillère,
Mme Fabre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
F. Le Mestric
Le président,
signé
T. Trottier
La greffière,
signé
B. Marquet
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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