Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2500687 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500687 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B… E… A…, représentée par Me Mboto Y’Ekoko Ngoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » et l’autorisant à travailler dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État au profit de son conseil une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les articles L. 631-1 et L. 252-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juin 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 28 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal, relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées, le rapport de Mme Lahmar.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante sénégalaise, est entrée sur le territoire français le 23 janvier 2022 sous couvert d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant », dont elle a sollicité le renouvellement le 18 juin 2022. Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 août 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé pour la préfète du Rhône par Mme C… D…, directrice des migrations et de l’intégration, laquelle disposait d’une délégation de signature qui lui a été accordée par un arrêté préfectoral du 15 mai 2024, régulièrement publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté litigieux expose les considérations utiles de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que la requérante n’est pas fondée à soutenir que ces décisions seraient insuffisamment motivées.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision de refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi (…). Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. / Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants », et aux termes de l’article 13 de cette même convention : « les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation respective des deux États sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Lorsque le préfet est saisi par un étranger d’une demande tendant à la délivrance ou au renouvellement d’un titre de séjour délivré sur le fondement de ces stipulations, il lui appartient, sous le contrôle du juge, de s’assurer du caractère réel et sérieux des études poursuivies par l’intéressé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, entrée en France le 23 janvier 2022, a été inscrite pour l’année 2021-2022 en première année de bachelor « Responsable du marketing et du développement commercial », qu’elle n’a pas validée à l’issue de cette session. La requérante a ensuite suivi, pour les années 2022-2023 et 2023-2024, une formation visant à l’obtention d’un brevet de technicien supérieur « Management commercial opérationnel » qui, ainsi que l’a relevé la préfète dans l’arrêté attaqué, n’imposait pas de reconnaître à Mme A… le droit de séjourner en France dès lors que cette formation était assurée à distance. Enfin, si Mme A… affirme qu’elle a conclu un contrat d’apprentissage en 2024, elle n’a produit aucun élément à l’appui de ces allégations. Il s’ensuit qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif qu’elle ne pouvait être regardée comme poursuivant effectivement des études, la préfète du Rhône a procédé à une exacte application des stipulations de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise.
6. En deuxième lieu, Mme A…, qui se borne à faire valoir qu’elle réside auprès de son oncle sans d’ailleurs l’établir, ne justifie pas disposer de liens privés et familiaux stables et intenses sur le territoire français, alors que son entrée sur ce territoire demeurait récente à la date de la décision attaquée et qu’elle a vécu la majorité de son existence au Sénégal, où elle dispose nécessairement d’attaches. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de titre de séjour en litige méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 252-1 et L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sont relatives aux décisions d’expulsion, à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que Mme A… ne justifie pas remplir les conditions fixées par l’article 9 de la convention franco-sénégalaise pour bénéficier d’un titre de séjour « étudiant ». Elle n’est, dès lors, pas fondée à soutenir que la circonstance qu’elle pouvait prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur ce fondement faisait obstacle à l’édiction de la mesure d’éloignement en litige.
En ce qui concerne le moyen dirigé contre la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d’être renvoyée.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… E… A…, à Me Mboto Y’Ekoko Ngoy et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Drouet, président,
Mme Viotti, première conseillère,
Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2026.
La rapporteure,
L. LahmarLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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