Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 15 janv. 2026, n° 2502623 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502623 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet et 12 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Bertolino, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 juin 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une carte de résident, ou un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sans délai à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros, au titre de l’article de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- la décision lui interdisant le retour sur le territoire français a été édictée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Le 12 novembre 2025, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Hélayel, conseiller,
- les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 19 novembre 1989, est entré en France en 2018, selon ses déclarations. Par un arrêté du 6 juin 2025, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, M. C… D…, chef du bureau de l’immigration de la préfecture du Var a reçu, par arrêté du 2 juin 2025, régulièrement publié le même jour au recueil n° 83-2025-184 des actes administratifs de cette préfecture, délégation du préfet du Var pour signer les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait, et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A…, dont les éléments sur lesquels le préfet s’est fondé pour l’obliger à quitter le territoire français. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. A… fait valoir une durée de séjour de plus de sept années en France, ainsi que son mariage avec une ressortissante française, en date du 24 septembre 2022. Toutefois, outre que l’intéressé n’apporte aucun élément établissant l’ancienneté de sa présence sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé y a pénétré irrégulièrement, qu’il s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement en date du 10 novembre 2020, à laquelle il s’est soustrait. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le préfet du Var n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français, et n’a ainsi pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En cinquième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
9. L’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code: « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A…, qui ne produit aucun document d’identité en cours de validité, s’est soustrait à l’exécution de la précédente mesure d’éloignement édictée le 10 novembre 2020. Toutefois, si l’intéressé ne justifie pas de son entrée régulière sur le territoire français, il a bien sollicité la délivrance d’un titre de séjour en date du 22 mars 2024, bien que celle-ci ait été clôturée du fait de sa négligence. En outre, M. A… justifie d’une résidence commune avec sa compagne. Dans ces conditions, le préfet du Var a fait une inexacte application des dispositions du 1° et du 8° de l’article L. 612-3 précité, et il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur les dispositions du 5° du même article.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire à M. A… doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français et fixation du pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit mis fin au signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet du Var d’y procéder, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Bertolino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Bertolino de la somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 6 juin 2025 portant refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Var de mettre fin au signalement aux fins de non-admission de M. A… dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Bertolino une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bertolino renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Bertolino et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Philippe Harang, président,
Mme Mathilde Montalieu, conseillère,
M. David Hélayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
D. HELAYELLe président,
Signé
Ph. HARANG
La greffière,
Signé
A. CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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