Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 10 avr. 2025, n° 2500792 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500792 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, la commune de Sarrancolin, prise en la personne de son maire en exercice, représentée par Me Romi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté individuel du recteur de l’Académie de Toulouse du 18 février 2025 prononçant la fermeture d’une classe de l’école primaire de la commune ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition liée à l’urgence est remplie dès lors que la fermeture de la classe envisagée entrainera une modification substantielle des conditions d’enseignement eu sein de l’école ; l’arrêté attaqué qui prescrit la fermeture d’une classe bilingue du premier degré a pour effet de répartir le nombre d’élèves en deux classes alors que l’école comprend actuellement 40 élèves répartis sur trois classes et que compte tenu de l’installation de nouvelles familles dans le secteur de l’établissement, 15 nouveaux élèves sont susceptibles d’y être scolarisés ; l’effectif projeté à la rentrée de l’année scolaire 2025-2026 étant supérieur à celui constaté à la rentrée scolaire 2024-2025, les enseignantes seraient tenues d’enseigner dans une même classe huit niveaux allant de la petite section au CM2 ; la commune implantée en zone rurale et de haute-montagne ne peut refuser les inscriptions projetées ;
— l’urgence à suspendre est également caractérisée compte tenu de la forte mobilisation des parents d’élèves et des habitants de la vallée opposés à la fermeture envisagée ;
— l’urgence résulte aussi de l’imminente mutation de l’institutrice, les enseignants faisant l’objet d’une mesure de carte scolaire étant tenus de demander leur mutation à compter du 27 mars 2025 ;
— la condition liée à l’existence d’un moyen sérieux de nature à faire naître un doute sur la légalité de la décision attaquée est également satisfaite ;
— d’une part, la décision de fermeture de la classe a été prise sans qu’aucun dialogue n’ait été mis en œuvre entre l’autorité académique et la commune et sans que le comité technique paritaire départemental n’ait été saisi en méconnaissance des dispositions de l’article D. 211-9 du code de l’éducation ;
— d’autre part, l’arrêté, pris sur le fondement des dispositions de l’article L. 211-1 du code de l’éducation, et qui ne renvoie pas aux dispositions de l’article L. 212-3 du code de l’éducation est entaché d’un défaut de base légale et résulte d’une appréciation manifestement erronée de spécificités de l’établissement situé dans une zone de montagne ; il méconnait les exigences spécifiques concernant l’élaboration de la carte scolaire dans les zones de montagne prévues par les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-3 du code de l’éducation ; l’école de Sarrancolin permet de répondre à l’exigence légale tenant à la proximité géographique des établissements scolaires et sa situation, en zone rurale et de montagne, justifie que soient appliquées des modalités spécifiques d’organisation scolaire ;
— enfin, l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 312-10 du code de l’éducation qui énoncent des exigences spécifiques pour l’enseignement des langues régionales ; la circonstance que l’école accueille des classes bilingues constitue une caractéristique au sens des dispositions de l’article D. 211-9 du code de l’éducation et le maire de la commune ne peut refuser l’inscription d’enfants dans une école bilingue ; la fermeture d’une classe a pour effet de supprimer le poste d’une institutrice bilingue ce qui aura nécessairement un impact sur l’accès des élèves à l’enseignement de l’occitan.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2025, le recteur de l’académie de Toulouse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, à titre principal, que le maire de la commune ne justifie pas de sa capacité pour agir au nom de la commune et que la commune ne justifie pas d’un intérêt pour agir, et à titre subsidiaire que la condition liée à l’urgence n’est pas remplie et qu’il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2500790 ;
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue le 9 avril 2025 à 14 heures 30 en présence de Mme Strzalkowska, greffière d’audience :
— le rapport de M. Pauziès, juge des référés ;
— les observations de M. A, maire la commune de Sarrancolin qui a développé les moyens soulevés dans ses écritures ;
— les observations de M. B, représentant le recteur de l’académie de Toulouse, qui a confirmé les moyens opposés en défense par cette autorité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la commune de Sarrancolin demande la suspension de l’exécution de l’arrêté du 18 février 2025 par lequel la directrice des services départementaux de l’éducation nationale des Hautes-Pyrénées, sur délégation du recteur de l’académie de Toulouse, a prononcé la fermeture d’une classe de l’école primaire de la commune.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la commune requérante, tels qu’ils ont été visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté du 18 février 2025. Dès lors, et sans qu’il soit besoin de statuer ni sur la recevabilité de la requête, ni sur la condition d’urgence, les conclusions de la requête présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la commune de Sarrancolin est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sarrancolin et à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Toulouse.
Fait à Pau, le 10 avril 2025.
Le juge des référés, La greffière,
J-C. PAUZIÈSA. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne à la ministre d’État, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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