Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 3 oct. 2025, n° 2105896 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2105896 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 septembre 2021 et le 12 mai 2024, M. C… A… et Mme D… A…, représentés par Me Planchet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 mars 2021 par lequel le maire de la commune de Manigod a refusé de leur délivrer un permis de construire modificatif pour la modification de l’altimétrie, de l’implantation et de la surface de plancher du projet, et pour la modification de la superficie du tènement, ainsi que la décision du 5 juillet 2021 de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Manigod de leur délivrer le permis de construire modificatif sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’arrêté attaqué procède au retrait d’un permis de construire tacite, sans avoir respecté une procédure contradictoire préalable ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles I-1 et I-2.3 du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune est illégal dès lors que le projet n’est pas une construction nouvelle ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance de l’article II-4-5 du règlement du PLU est illégal dès lors que les deux places de stationnement prévues sont suffisantes ;
le motif de refus tiré de la méconnaissance des dispositions des articles II-1.9 et II-2.1 du règlement du PLU est illégal dès lors que les modifications apportées, qui ne sont pas significatives, n’aggravent pas l’impact du projet dans son environnement ;
les modifications apportées n’ayant aucun impact sur l’assainissement et la gestion des eaux pluviales, le motif de refus tiré de l’absence de production d’une étude d’assainissement est illégal ;
dès lors qu’une étude géotechnique a été fournie au service instructeur dans le dossier de demande de permis de construire initial, et dès lors que le service instructeur n’a pas adressé de demande de pièce complémentaire en ce sens aux pétitionnaires, le motif de refus tiré de l’absence de cette étude géotechnique dans le dossier de demande de permis de construire modificatif est illégal.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 novembre 2023 et le 14 juin 2024, la commune de Manigod, représentée par Me Philippe, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. et Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Levanti substituant Me Planchet, représentant M. et Mme A…, et E…, représentant la commune de Manigod.
Une note en délibéré présentée par la commune de Manigod a été enregistrée le 23 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 31 juillet 2014, M. et Mme A… ont obtenu un permis de construire pour la « construction d’un local professionnel et logement associé » sur un terrain situé lieu-dit La Mandellerie dans la commune de Manigod. Le 1er juin 2019, le maire de la commune de Manigod leur a ordonné d’interrompre les travaux en raison du non-respect de l’implantation, de la hauteur et de l’aspect architectural de la construction. M. et Mme A… ont alors déposé une demande de permis de construire modificatif pour la modification de l’assiette du terrain, de l’altimétrie, de l’implantation et des façades du projet et la transformation des locaux professionnels en habitation. Par arrêté du 11 mars 2020, le maire de la commune de Manigod a refusé de leur délivrer ce permis de construire modificatif en raison de l’interdiction des habitations nouvelles en zone agricole et de l’absence au dossier des attestations d’étude géotechnique et d’assainissement. Le 25 août 2020, ils ont déposé nouvelle une demande de permis de construire modificatif, ayant pour objet la modification de l’altimétrie et de l’implantation du projet, la modification de la superficie du tènement et l’augmentation de la surface de plancher. Par arrêté du 8 mars 2021, le maire de la commune de Manigod a refusé de leur délivrer le permis sollicité. M. et Mme A… demandent l’annulation de l’arrêté du 8 mars 2021 et de la décision du 5 juillet 2021 de rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 423-23 du code de l’urbanisme : « Le délai d’instruction de droit commun est de : (…) b) Deux mois pour les demandes de permis de démolir et pour les demandes de permis de construire portant sur une maison individuelle, au sens du titre III du livre II du code de la construction et de l’habitation, ou ses annexes ; c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d’aménager ». Eu égard à l’objet de ces dispositions, relèvent seules du b de l’article R. 423-23 les demandes portant sur un immeuble dont les surfaces sont exclusivement ou principalement affectées à un usage d’habitation et qui, selon les termes de l’article L. 231-1 du code de la construction et de l’habitation, ne comporte « pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage ».
Le projet en litige a notamment pour objet d’augmenter la surface de plancher dédiée à l’habitation prévue par le permis de construire initial, de 166,85 à 189,59 m², destinée à être la résidence principale des requérants. Le bâtiment en litige comporte également 55,78 m² de bureaux professionnels, créés par le permis de construire initial et non modifiés par le projet. Dès lors que le projet porte sur un immeuble dont les surfaces sont principalement affectées à l’habitation et comporte un seul logement, il doit être considéré comme une maison individuelle au sens du code de la construction et de l’habitation, soumis à un délai d’instruction de deux mois.
D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme : « A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : (…) b) Permis de construire (…) tacite (…) ».
Le dossier de demande de permis de construire modificatif a été enregistré complet le 11 décembre 2020 par les services de la commune, date à partir de laquelle a commencé à courir le délai d’instruction. Ainsi, le maire de la commune de Manigod disposait, en application de l’article R. 423-23 précité, d’un délai de deux mois, soit jusqu’au 11 février 2021, pour notifier une décision expresse de refus, seule susceptible de faire obstacle à la naissance d’un permis de construire modificatif tacite. Dès lors, l’arrêté attaqué du 8 mars 2021, qui a été édicté après l’expiration du délai d’instruction de la demande, doit être regardé comme une décision de retrait du permis de construire modificatif tacite précédemment obtenu.
En second lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ».
Il n’est pas contesté que l’arrêté attaqué n’a pas été précédé d’une procédure contradictoire, alors pourtant que le maire de la commune ne se trouvait pas en situation de compétence liée pour retirer le permis de construire tacite au regard de la nécessité de porter une appréciation sur les faits, notamment concernant l’importance des besoins de l’opération pour l’application de la règle relative au stationnement et la bonne intégration de la construction dans son environnement. Par suite, dès lors que les requérants n’ont pas été mis à même de présenter leurs observations, ce qui a eu pour conséquence de les priver d’une garantie, ils sont fondés à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure.
En ce qui concerne la légalité interne :
En premier lieu, l’article I-1 du règlement de la zone A du PLU approuvé le 11 décembre 2019, dans sa rédaction applicable au présent litige, autorise, sous réserve de respecter certaines conditions, les constructions à usage d’habitation type logement. L’article I-2.3 du même règlement, dans sa rédaction applicable interdit : « l’habitation nouvelle, excepté : dans la zone A : le logement de fonction intégré au bâtiment d’exploitation du site principal de l’activité et d’une surface de plancher de 120 m² maximum en tout par exploitation (…) ». L’article I-2.14 de ce règlement autorise de manière limitée « l’extension d’une habitation existante. Elle est possible, de 25% de la surface de plancher existante en une fois à l’approbation du PLU, si elle ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site, et s’il est possible de compter en tout 2 places de stationnement par logement (entre celles déjà existantes et celles projetées sur le tènement) ».
La demande de permis de construire modificatif en litige vise à régulariser les non-conformités de la construction constatées par l’arrêté interruptif de travaux du 1er juin 2019. Dès lors, elle porte notamment sur l’augmentation de l’altimétrie, sur la modification de l’implantation et sur l’extension limitée d’une construction existante, qui sont autorisées en zone A. Par suite, le motif de retrait tiré de ce que le projet porte sur une construction nouvelle interdite en zone A est illégal.
En deuxième lieu, l’article II-4.3 du règlement de la zone A du PLU, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué, requiert 2 places de stationnement minimum par logement en ce qui concerne « les constructions existantes à usage d’habitation en cas d’extension ». Aux termes de l’article II-4.5 du même règlement : « Dans le cas de constructions ou d’établissements non prévus ci-dessus, le stationnement des véhicules automobiles doit répondre aux besoins de l’opération ».
Tel qu’il l’a été indiqué précédemment, le projet porte sur une construction existante dont la destination principale est l’habitation. Dès lors que le projet ne comprend qu’un seul logement, les deux places de stationnement prévues sur le terrain d’assiette du projet sont nécessaires et suffisantes. Si la commune de Manigod soutient que les modalités de stationnement des véhicules automobiles prévues par le projet ne répondraient pas aux besoins de l’opération, en particulier au regard de la présence de bureaux professionnels, elle se borne à de simples allégations alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que des besoins en stationnement au regard des locaux professionnels, d’une superficie de seulement 55,78 m², ne seraient pas satisfaits. Dès lors, le motif de retrait tiré de la méconnaissance de l’article II-4.5 doit être écarté.
En troisième lieu aux termes de l’article II-1-9 du règlement de la zone A du PLU de la commune, dans sa rédaction applicable au présent litige : « La hauteur des constructions s’intègre harmonieusement à l’environnement naturel du site ». Aux termes de l’article II-2-1 du même règlement, dans sa rédaction applicable : « Le projet justifie de sa bonne intégration architecturale dans le paysage bâti et naturel dans lequel il s’inscrit. En référence à l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les constructions et installations à édifier ou à modifier doivent participer, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, à l’intérêt et à la mise en valeur du caractère des lieux avoisinants, des sites, des paysages naturels ou urbains, et à la conservation des perspectives monumentales ».
Pour apprécier si un projet de construction porte atteinte, en méconnaissance des dispositions précitées, au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales, il appartient à l’autorité administrative d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux mentionnés par cet article et, le cas échéant, par le plan local d’urbanisme de la commune.
La commune de Manigod se borne à soutenir que le gabarit de la construction et sa morphologie sont impactés par la suppression du mur de soutènement situé à l’Est et par l’augmentation de la hauteur de la construction à 11,78 m, sans toutefois apprécier la qualité du site sur lequel la construction est projetée. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier, en particulier des pièces photographiques, que des constructions à la morphologie et aux gabarits similaires se situent à proximité du projet. Dès lors, le motif de refus tiré de ce que la suppression du mur de soutènement et la modification de la hauteur de la construction « créent un déséquilibre dans la morphologie de la construction et porte atteinte de ce fait à sa bonne intégration architecturale » est illégal.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de l’arrêté contesté.
Il résulte de tout ce qui précède que l’arrêté du 8 mars 2021 et la décision du 5 juillet 2021 de rejet du recours gracieux doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration, l’autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit (…) ».
Dès lors que M. et Mme A… sont titulaires d’un permis de construire modificatif tacite devenu définitif, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au maire de la commune de Manigod de leur délivrer le certificat prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de l’obtention tacite du permis de construire modificatif sollicité. Il y a lieu de fixer au maire de la commune de Manigod un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement pour y procéder.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A…, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Manigod demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Manigod une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 8 mars 2021 et la décision du 5 juillet 2021 rejetant le recours gracieux sont annulés.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Manigod de délivrer à M. et Mme A… le certificat de permis tacite prévu par l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme attestant de l’obtention tacite, à la date du 11 février 2021, du permis de construire modificatif sollicité le 25 août 2020, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Manigod versera à M. et Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
Les conclusions de la commune de Manigod au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 :
Le présent jugement sera notifié à M. G… A…, à Mme F… A… et à la commune de Manigod.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Sauveplane, président,
— M. Hamdouch, premier conseiller,
— Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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