Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Barthélemy, 20 déc. 2024, n° 2400061 |
|---|---|
| Numéro : | 2400061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Saint-Barthélemy, 20 décembre 2024, N° 2400059 |
| Dispositif : | CA Bordeaux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre, la société par actions simplifiées (SAS) Lil’ Rock Beach, représentée par Me Moustardier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la délibération n° 2024-1176 CE, en date du 9 septembre 2024 aux termes de laquelle le Conseil exécutif de la Collectivité de Saint-Barthélemy a accordé le permis de construire modificatif n° PC 971123 19 00052 M03 à la société SAS St Jean Beach Real Estate Invest ;
2°) de mettre à la charge de la SAS St Jean Beach Real Estate Invest et de la Collectivité de Saint-Barthélemy le versement à la SAS Lil’Rock Beach, d’une somme de 5.000 euros chacune au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Par un courrier, enregistré le 18 décembre 2024, la SAS St Jean Beach Real Estate Invest, représentée par Me de Lesquen, demande le renvoi de la requête à la cour administrative de Bordeaux.
Vu :
— L’ordonnance n° 2400059 du tribunal administratif de céans ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée ou a signé le contrat litigieux. () Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l’objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente. ».
3. Par une ordonnance n° 2400059 du 20 décembre 2024 le tribunal administratif de céans a transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux la requête en annulation n° 2400059 de la décision en litige. Par conséquent, le présent recours, qui demande la suspension de cette même décision sur le fondement de l’article L.521-1 du code de justice administrative, doit être également transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS Lil’ Rock Beach est transmis à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Lil’ Rock Beach, à la SAS St Jean Beach Real Estate Invest, à la Collectivité d’outre-mer de Saint-Barthélemy et à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Fait à Basse-Terre, le 20 décembre 2024.
Le président,
Signé :
S. GOUÈS
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
La greffière en chef
Signé :
M-L Corneille
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