Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 12 févr. 2026, n° 2301596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2301596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la société CTSM, représentée par Me Chavassieux, demande au tribunal :
1°) d’annuler le marché public ayant pour objet les visites subaquatiques des appuis immergés des ouvrages d’art du département de la Vienne – campagne 2023 à 2026 conclu par le département de la Vienne avec la société SATIF ouvrage d’art ;
2°) de mettre à la charge du département de la Vienne une somme de 3000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle respectait le niveau minimal de capacité ;
- le critère de la valeur technique est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation, car le département a fait application de la réglementation relative aux travaux en milieu hyperbare, alors que le marché ne concerne que des interventions en milieu hyperbare ;
- ce vice doit entrainer l’annulation du contrat.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2023, le département de la Vienne, représenté par Me Bernard-Chatelot, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la société CTSM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la société requérante ne justifie pas d’un intérêt lésé, dans la mesure où son éviction ne résulte pas de sa candidature mais de son offre technique ;
- conformément à l’article 6 du CCTP, le marché prévoit, en plus des visites subaquatiques, la réalisation de petits travaux d’entretien.
La requête a été communiquée à la société SATIF ouvrages d’art, qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Duval-Tadeusz,
- les conclusions de M. Martha, rapporteur public,
- et les observations de Me Bernard-Chatelot, représentant le département de la Vienne.
Considérant ce qui suit :
Le département de la Vienne a lancé une consultation pour l’attribution d’un marché public ayant pour objet les visites subaquatiques des appuis immergés des ouvrages d’art du département de la Vienne – campagne 2023 à 2026. La société CTSM a été informée, par courrier du 14 avril 2023, que son offre n’avait pas été retenue et que le contrat était attribué à la société Satif Ouvrages d’Art. La société CTSM demande l’annulation du marché.
Sur le cadre juridique
Tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’Etat dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité. Si le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini, les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Le tiers agissant en qualité de concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif ne peut ainsi, à l’appui d’un recours contestant la validité de ce contrat, utilement invoquer, outre les vices d’ordre public, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat qui sont en rapport direct avec son éviction.
Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies ci-dessus, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
En l’espèce, pour demander l’annulation du contrat conclu le 14 avril 2023 entre le département de la Vienne et la société SATIF ouvrages d’art, la société CSTM, dont l’offre a été classée deuxième, soutient que le département a demandé, dans son cahier des clauses techniques particulières, des équipes d’inspection possédant les certifications nécessaires aux travaux aux milieux hyperbares, alors que l’objet du contrat ne porte que sur des investigations, et que ces demandes, disproportionnées, ont conduit à lui attribuer une note moyenne au critère de la valeur technique de son offre et à l’éviction subséquente de sa candidature.
Il résulte de l’instruction que le seuil minimum de capacité fixé par le département était un « certificat de qualification professionnelle de scaphandrier d’inspecteur et de chargé d’inspection mention A ». L’offre de la société CSTM remplissait cette condition et a donc été admise à concourir. Cependant, l’article 4.1 du cahier des clauses techniques particulières du marché en litige précise, pour la partie valeur technique, que l’équipe d’inspection devait comprendre au minimum deux ou trois scaphandriers inspecteurs d’ouvrages d’art qualifiés, ainsi qu’un chef d’opération hyperbare. Si la société requérante soutient que ces critères sont disproportionnés, car il s’agit des exigences du code du travail pour des travaux, et non pour des investigations, en milieu hyperbare, il est constant que le bordereau des prix unitaire comme le CCTP mentionnent également la possibilité pour le département de commander des petits travaux d’entretien, comme des comblement de cavités ou l’enlèvement d’embâcles subaquatiques et divers produits obstruant les piles et ou recepage d’éléments métalliques. Dès lors, le département pouvait inclure dans les critères techniques la possibilité d’avoir une équipe qualifiée pour les travaux hyperbares, ceux-ci étant susceptibles d’être réalisés dans l’accord-cadre.
Dès lors, la société CTSM n’est pas fondée à soutenir que le département aurait méconnu la réglementation applicable en demandant, dans le cadre des critères techniques, que l’équipe d’intervention puisse réaliser également des travaux hyperbares.
Il résulte de ce qui précède que la requête de la société CTSM doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société CSTM versera au département de la Vienne une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société CTSM est rejetée.
Article 2 : la société CSTM versera au département de la Vienne une somme de 1 300 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société CTSM, au département de la Vienne et à la société SATIF ouvrages d’art.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval-Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
La rapporteure,
Signé
J. DUVAL-TADEUSZ
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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