Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 23 déc. 2025, n° 2203905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2203905 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 juin 2022, M. B… C… demande au tribunal d’annuler le titre de recettes n° 885 d’un montant de 350 euros émis à son encontre par la commune de Romans-sur-Isère ;
M. C… soutient que :
la décision attaquée est entachée de diverses irrégularités formelles : absence de mention des délais et voies de recours, notification par lettre simple, qualité du signataire non précisée ;
elle est dépourvue de fondement ;
elle est illégale au regard du principe suivant lequel la cotisation annuelle ne se scinde pas ;
la commune avait accepté de prendre en charge ces frais et ne peut revenir sur son engagement ;
le titre exécutoire aurait dû être adressé au Conseil National de l’Ordre des Architectes ;
l’édiction de ce titre exécutoire est tardif.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, la commune de Romans-sur-Isère conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. C… une somme de 332,70 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
la juridiction administrative est incompétente pour connaître du contentieux de ce titre exécutoire ;
les irrégularités formelles n’affectent pas la légalité de la décision ;
la créance est justifiée tant au titre du principe de répétition de l’indu que de l’enrichissement sans cause du requérant ;
Elle se justifie également au titre de l’interdiction des libéralité et du principe de bonne gestion des deniers publics ;
Le fait que la commune ait pris en charge les cotisations des années 2019 et 2020 n’est pas de nature à lui créer une obligation de prise en charge de l’année 2021 dans sa globalité ;
La commune n’avait aucune obligation de procéder à ce paiement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code général des collectivités territoriales ;
la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Akoun et les conclusions de Mme Frapolli, rapporteure publique, ont été entendus au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
La ville de Romans a émis le 15 avril 2022 un titre exécutoire d’un montant de 350 euros à l’encontre de M. C…, recruté en tant qu’architecte au sein de la cellule « Maîtrise d’œuvre / maîtrise d’ouvrage » de la collectivité de septembre 2018 à juin 2021. L’objet du titre consiste à ce qu’une partie de la cotisation ordinale de 2021, jusqu’alors prise en charge par la commune et versée directement à l’Ordre des architectes, soit reversée à la commune. M. C… conteste cette décision.
Sur l’exception d’incompétence de la juridiction administrative :
Par l’édiction du titre exécutoire contesté, la collectivité entend recouvrer un complément de rémunération qu’elle estime avoir indûment versé à l’un de ses anciens agents. Par suite, au regard du caractère de droit public du lien qui unit l’agent public à la collectivité et nonobstant la nature privée de la cotisation ordinale en cause, le présent litige ressortit de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la commune dans son mémoire en défense.
Sur la régularité formelle du titre exécutoire :
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « En application des articles L. 111-2 et L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, le titre de recettes individuel ou l’extrait du titre de recettes collectif mentionne les noms, prénoms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours ».
En premier lieu, M. C… soutient que le titre exécutoire litigieux serait illégal dès lors qu’il ne ferait pas mention des voies et délais de recours ouverts à son encontre en méconnaissance de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriale et qu’il lui aurait été envoyé par lettre simple. Toutefois, si un tel envoi ainsi que l’absence de ces mentions empêchent le délai de recours contentieux contre cet acte de courir, ils n’ont pas d’incidence sur sa légalité. Par suite, ces moyens ne peuvent qu’être écartés comme inopérants.
En second lieu, si la mention de la qualité du signataire est exigée par l’article précité, le titre n’est pour autant pas entaché d’illégalité au seul motif qu’il ne mentionne pas, ou mentionne de façon incomplète voire erronée, la qualité de son auteur, dès lors que ce dernier peut être identifié sans ambiguïté. Le requérant estime que la décision attaquée est illégale faute d’indiquer la qualité de son signataire. Il ressort cependant des pièces du dossier que la décision attaquée est prise par « A… Pierre-Matthieu pour le maire, Le directeur des ». Par suite, et alors que M. A… était déjà directeur des finances lorsque M. C… était en fonction et que l’organigramme de la collectivité était accessible sur le site internet de la commune, le moyen tiré de cette incomplétude doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ».
Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement.
Aux termes de l’article 9 de la loi 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture : « Les personnes physiques inscrites à un tableau régional d’architectes conformément aux dispositions des articles 10 et 11 ci-après peuvent seules porter le titre d’architecte. (…) L’inscription à un tableau régional ou à son annexe confère le droit d’exercer sur l’ensemble du territoire national ». Aux termes de l’article 14 de cette loi : « L’architecte exerce selon l’un ou plusieurs des modes suivants : A titre individuel, sous forme libérale ; En qualité d’associé d’une société d’architecture ; En qualité de fonctionnaire ou d’agent public ; (…) / La qualité d’architecte doit être reconnue par les conventions collectives. La fonction publique tiendra compte de cette référence. (…) / Il est fait mention au tableau régional du ou des modes d’exercice choisis par l’architecte. En cas de changement, le tableau régional est modifié en conséquence. / Un décret en Conseil d’État détermine les conditions et les limites dans lesquelles les architectes fonctionnaires ou salariés de l’Etat et des collectivités publiques peuvent être autorisés, le cas échéant, à exercer, indépendamment de leur activité à ce titre, sans que puisse être mise en cause leur indépendance d’agents publics, des missions de conception et de maîtrise d’œuvre pour le compte d’autres collectivités publiques ou au profit de personnes privées ». Aux termes de l’article 36 du décret n°77-1481 du 28 décembre 1977 sur l’organisation de la profession d’architecte : « La cotisation annuelle est due par tous les membres inscrits au tableau, à son annexe, sur la liste spéciale ou sur le registre des succursales. Son mode de calcul est identique pour toutes les régions. Son recouvrement est assuré par le conseil national ».
Il résulte de ces dispositions que l’assujettissement à cotisation des personnes physiques inscrites au tableau de l’Ordre des architectes prescrit par ces dispositions est lié à l’exercice personnel de la profession réglementée d’architecte sans distinction de l’employeur.
Par suite, le versement de ces cotisations ordinales incombait à M. C… afin de lui permettre d’exercer en tant qu’architecte, notamment auprès de la collectivité. Par l’émission du titre de perception querellé, la commune a ainsi entendu procéder à la répétition d’un complément de rémunération indu dont a bénéficié le requérant qui en était le seul débiteur, ce nonobstant la circonstance que ces cotisations aient été versées au Conseil national de l’ordre des architectes. En outre, le fait que la collectivité ait accepté de prendre en charge cette dépense sans fondement, alors que M. C… était agent de la collectivité, ne saurait induire l’existence d’un droit acquis à son profit. Enfin, et dès lors que l’administration a demandé la répétition de l’indu par l’émission du titre de perception querellé, le 15 avril 2022, soit dans le délai prévu à l’article 37-1 précité, les moyens tirés de la tardiveté de la créance, comme de son caractère infondé ne sauraient prospérer.
Si le requérant invoque encore un principe d’insécabilité des cotisations, lesquelles devraient être honorées par un unique règlement, il n’en précise pas le fondement.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de M. C… tendant à l’annulation du le titre de recette n° 885 d’un montant de 350 euros émis à son encontre par la commune de Romans-sur-Isère doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. C… la somme de 100 euros au titre des frais exposés par la commune de Romans sur Isère et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de M. C… est rejetée.
M. C… versera une somme de 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le présent jugement sera notifié à M. C… et à la commune de Romans-sur-Isère.
Délibéré après l’audience du 10 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
Mme Fourcade, première conseillère,
Mme Akoun, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La rapporteure,
E. Akoun
Le président,
C. Vial-Pailler
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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