Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 11 avr. 2025, n° 2201435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201435 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 12 février 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 31 mai 2022, 23 mai et 27 novembre 2023, M. A B, représenté par Me Consalvi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 5 avril 2022 émis par la commune du Pradet pour un montant de 11 852,57 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette somme ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Pradet la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’avis des sommes à payer ne comporte pas les bases de la liquidation ;
— il est illégal dès lors qu’il induit le retrait de décisions d’octroi d’un avantage financier qui sont créatrices de droit, lequel ne peut intervenir que dans un délai de quatre mois.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2022 et 29 juin 2023,
la commune du Pradet, représentée par Me Gravé, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en observation enregistré le 1er juillet 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut à son incompétence dans la défense de ce dossier.
Par une ordonnance du 24 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 8 décembre 2023.
Un mémoire présenté par la commune du Pradet a été enregistré le 1er décembre 2023 sans être communiqué, en application des dispositions de l’article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Consalvi, représentant le requérant,
— la commune et le directeur départemental des finances publiques n’étant ni présents ni représentés.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B demande au tribunal, tant l’annulation de l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 5 avril 2022 par lequel la commune du Pradet a mis à sa charge la somme de 11 852,57 euros, que la décharge du paiement de cette somme.
2. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation par l’administration, l’extinction de la créance litigieuse, à la différence d’une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre.
3. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
4. Dans le cas où il ne juge fondé aucun des moyens qui seraient de nature à justifier le prononcé de la décharge mais retient un moyen mettant en cause la régularité formelle du titre exécutoire, le juge n’est tenu de se prononcer explicitement que sur le moyen qu’il retient pour annuler le titre : statuant ainsi, son jugement écarte nécessairement les moyens qui assortissaient la demande de décharge de la somme litigieuse.
5. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
6. L’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 5 avril 2022 indique le montant global à percevoir, à savoir 11 852,57 euros et se borne à mentionner comme objet « indemnités adjoint au maire – 05/04/2022 ». S’il résulte de l’instruction que, par un courrier du 1er mars 2022, dont M. B ne conteste pas la réception, le maire de la commune du Pradet a informé ce dernier de ce que, en raison de l’annulation de la délibération du 12 février 2018 par le jugement du 22 novembre 2019 du tribunal administratif de Toulon, la précédente délibération du 18 décembre 2017 étant de nouveau applicable, au titre de laquelle il apparaît comme conseiller municipal et qu’il convenait de solliciter le remboursement de la différence entre les indemnités de conseiller municipal prévues par la délibération de 2017 et celle d’adjoint perçues au titre de la délibération de 2018, le titre exécutoire du 5 avril 2022 ne fait pas référence à ce courrier. Dans ces conditions, le titre de recettes ne peut être regardé, en toute hypothèse, comme comportant les bases de la liquidation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 précité doit être accueilli.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 5 avril 2022.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Pradet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de M. B qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune du Pradet la somme de 2 000 euros à verser à M. B au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’avis des sommes à payer valant ampliation du titre exécutoire du 5 avril 2022 émis par la commune du Pradet pour un montant de 11 852,57 euros est annulé.
Article 2 : La commune du Pradet versera la somme de 2 000 euros à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune du Pradet présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune du Pradet.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var, en application des dispositions de l’article R. 751-12 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 28 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 avril 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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