Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nouvelle-Calédonie, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 2500844 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie |
| Numéro : | 2500844 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret en date du 16 juillet 2025 refusant sa demande de renouvellement de disponibilité pour convenances personnelles ;
2°) d’enjoindre au directeur du CHT Gaston Bourret de procéder au réexamen de sa demande.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’une insuffisante motivation ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que l’administration ne démontre pas l’existence d’une atteinte grave et caractérisée au fonctionnement du service ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît l’intérêt général du territoire ;
- elle porte atteinte à ses droits à la retraite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2025, le CHT Gaston Bourret conclut rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 99-209 organique du 19 mars 1999 ;
- l’arrêté n° 1065 du 22 août 1953 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bozzi, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Peuvrel, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, titularisée dans le corps des infirmiers du statut particulier des personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie par un arrêté du président du gouvernement en date 21 mars 2014, a exercé ses fonctions au sein du centre hospitalier territorial (CHT) Gaston Bourret à compter du 15 mars 2010 et jusqu’en 2021. Par un arrêté du 16 décembre 2020 et à compter du 24 février 2021, elle a été, sur sa demande, placée en position de disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de deux ans. Par une décision du 16 août 2022, le directeur du CHT Gaston Bourret a renouvelé sa disponibilité pour une durée de trois ans, soit jusqu’au 23 février 2026. Par une demande du 10 avril 2025, Mme B… a sollicité un second renouvellement de sa disponibilité pour une nouvelle période trois ans que le directeur du CHT Gaston Bourret lui a refusé par une décision du 16 juillet 2025. Mme B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Aux termes de l’article 91 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie : « I- La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors des cadres de son administration ou service d’origine, cesse de bénéficier dans cette position de ses droits à l’avancement et à la retraite ». Aux termes de l’article 92 du même arrêté : « La disponibilité est prononcée par arrêté du président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou le maire, soit d’office, soit à la demande de l’intéressé ». Aux termes de l’article 95 : « La mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut être accordée que pour accident ou maladies graves du conjoint ou d’un enfant, et, après un an de service effectif, à titre exceptionnel, pour convenances personnelles et pour recherches ou études présentant un intérêt général incontestable ». Aux termes de l’article 96 de cet arrêté : « La durée de la mise en disponibilité sur demande de l’intéressé ne peut excéder trois années. Elle est renouvelable mais la durée de la disponibilité ne peut excéder neuf années pour l’ensemble de la carrière ». Aux termes de l’article 98 de ce même : « La mise en disponibilité est accordée de droit à la femme fonctionnaire ayant au moins deux enfants dont l’un est âgé de moins de cinq ans ou frappé d’une infirmité exigeant des soins continus et demandant pour les élever à quitter temporairement les cadres de son administration ». Aux termes de l’article 98-1 : « La mise en disponibilité est accordée de droit au fonctionnaire, sur sa demande, pour suivre son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie, à raison de sa profession. / La mise en disponibilité est accordée de droit pour une durée ne pouvant excéder trois ans. Elle peut être renouvelée tant que les conditions requises pour l’obtenir sont réunies, soit dans la limite de neuf ans ».
En premier lieu, il résulte des dispositions précitées, qu’hormis les hypothèses expressément prévues par les articles 98 et 98-1 de l’arrêté du 22 août 1953 portant statut général des fonctionnaires de la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, les demandes de mise en disponibilité, notamment pour convenances personnelles, sont accordées à la discrétion de l’autorité administrative et qu’il n’existe aucun droit au renouvellement d’une telle position. Dès lors, la décision attaquée n’est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées en vertu de l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, applicable à la Nouvelle-Calédonie conformément à l’article 8 de l’ordonnance du 23 octobre 2015 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l’administration. En tout état de cause, la décision contestée mentionne le statut de l’intéressée et sa position en disponibilité puis précise la raison du refus opposé, fondée sur la pénurie du personnel au sein de l’établissement hospitalier. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, aucune disposition de nature législative ou réglementaire, ni aucun principe n’impose à l’administration de démontrer une atteinte grave et caractérisée au fonctionnement du service pour refuser une demande de mise en disponibilité. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En troisième lieu, il appartient au juge administratif de contrôler que la décision refusant le renouvellement de la mise en disponibilité n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En l’espèce, Mme B… soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors notamment qu’elle est placée en disponibilité depuis 2021 après avoir exercé pendant onze ans au CHT Gaston Bourret, qu’elle a obtenu un diplôme spécialisé lui permettant d’occuper des responsabilités managériales au sein d’un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes du territoire où elle a choisi de rester et qu’elle sert directement, et qu’aucun préjudice caractérisé pour le service n’est établi alors qu’il existe des possibilités alternatives non explorées. Toutefois, la décision en litige est motivée par le manque de personnel infirmier au sein de l’établissement hospitalier. Or, le CHT Gaston Bourret produit plusieurs documents relatifs à l’évolution des effectifs infirmiers dans les services établissant qu’il a été fortement impacté par les exactions survenues à compter du mois de mai 2024, lesquelles ont significativement concouru à l’aggravation de la pénurie de personnels paramédicaux de Nouvelle-Calédonie. En particulier, il ressort des pièces versées aux débats que le secteur de médecine compte 113 « équivalents temps plein » (ETP) en juin 2025 au lieu d’un effectif requis de 136 ETP ayant conduit à la fermeture de 31 lits durant le même mois. Le secteur de chirurgie compte 55 ETP en juin 2025 au lieu d’un effectif requis de 66 ETP ayant conduit la fermeture de 34 lits en juin 2025 et du service de chirurgie polyvalente. Le secteur de la réanimation et des urgences compte 139 ETP en juin 2025 au lieu d’un effectif requis de 148 ETP à l’origine de la suppression de 7 lits en juin 2025. Enfin, le secteur de la pédiatrie et de la néonatologie compte 73 ETP en juin 2025 au lieu d’un effectif requis de 85 ETP cette évolution ayant contraint la direction de l’établissement à fermer 22 lits entre les mois de novembre 2024 et juin 2025. Il résulte de ces données chiffrées que la baisse des effectifs infirmiers a été de nature à compromettre non seulement la continuité des soins mais également la qualité de la prise en charge des patients. Dans ces conditions, le directeur du CHT Gaston Bourret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire droit à la demande de renouvellement de mise en disponibilité présentée par Mme B….
En dernier lieu, Mme B… ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait l’intérêt général du territoire de la Nouvelle-Calédonie ou porterait atteinte à ses droits à la retraite.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au centre hospitalier territorial Gaston Bourret.
Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Delesalle, président,
M. Prieto, premier conseiller,
M. Bozzi, premier conseiller.
Rendu le 11 décembre 2025.
Le rapporteur,
F. Bozzi
Le président,
H. Delesalle
La greffière,
N. Tauveron
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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