Rejet 14 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 14 mars 2025, n° 2302511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302511 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2023, Mme A B représentée par l’AARPI Ad’vocare, Me Demars, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a informée de son signalement dans le système d’information Schengen ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de délivrance d’un titre de séjour :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour qui la fonde ;
— elle a été signée par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— la décision contestée est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui la fonde ;
— elle a été signée par une autorité incompétente.
La procédure a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui a produit des pièces enregistrées le 6 février 2024.
Par une ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 juin 2024.
Mme B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2023.
Par une lettre du 11 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que les conclusions de la requête de Mme B tendant à l’annulation de la décision du 29 juin 2023 en tant que le préfet du Puy-de-Dôme aurait procédé à son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen sont irrecevables faute pour l’arrêté en litige de comporter une telle mesure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bollon a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante pakistanaise née le 5 avril 1989 est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2015 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « visiteur » valable jusqu’au 9 septembre 2016. Elle a par la suite bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « visiteur » jusqu’au 26 mars 2020. Mme B a sollicité un changement de statut et par une décision du 29 juin 2023, dont elle demande l’annulation, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision a été signée par M. Laurent Lenoble, secrétaire général de la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 27 décembre 2022, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation à l’effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département du Puy-de-Dôme à l’exception de certains actes au nombre desquels ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, Mme B ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée son époux avait effectivement déposé un dossier de demande de titre de séjour, le récépissé produit ayant été délivré postérieurement au 29 juin 2023. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Selon les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance » et aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
5. S’il est constant que Mme B est entré en France le 15 septembre 2015 et a été autorisée à y résider sous couvert de titres de séjour portant la mention « visiteur » jusqu’en mars 2020, ces derniers ne lui donnaient toutefois pas vocation à s’établir durablement sur le territoire français. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas du récépissé de demande de titre de séjour produit et daté du 10 octobre 2023 que son époux, également de nationalité pakistanaise, séjournait régulièrement sur le territoire français à la date de la décision attaquée ni qu’il exerçait une activité professionnelle. Si la requérante fait valoir que ses deux enfants mineurs sont régulièrement scolarisés dans les écoles publiques de Clermont-Ferrand et produit à ce titre de nombreuses attestations, elle n’établit pas qu’ils ne pourraient pas être scolarisés au Pakistan. Enfin si Mme B s’est engagée dans l’apprentissage de la langue française et fait du bénévolat, elle ne justifie cependant pas d’une intégration tant personnelle que professionnelle particulièrement notable. Ainsi, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d’origine où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de vingt-six ans et dans lequel elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales et personnelles. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir qu’en édictant la décision contestée le préfet du Puy-de-Dôme a méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et n’aurait pas examiné la situation de ses enfants au regard de ce dernier article.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à Mme B doit être écarté.
7. En deuxième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2 du jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
8. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du défaut d’examen de l’intérêt supérieur de ses deux enfants doivent être écartés.
Sur la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation ».
10. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français opposée à Mme B doit être écarté.
11. En deuxième lieu, le préfet du Puy-de-Dôme a octroyé un délai de trente jours à Mme B pour quitter le territoire français correspondant au délai de droit commun susceptible d’être accordé en application de l’article L. 612-1 du code précité, visé par la décision contestée. En dehors d’une demande de prolongation du délai expresse de l’étranger, les dispositions précitées n’imposent pas au préfet de motiver spécifiquement cette décision. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une telle demande aurait été formulée. Par suite, le moyen tiré de ce que celle-ci ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté comme inopérant.
12. En dernier lieu et pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et du défaut d’examen de l’intérêt supérieur de ses deux enfants doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
14. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux développés au point 2 du jugement, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
15. Il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet du Puy-de-Dôme, qui n’a pas prononcé de décision d’interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre de la requérante, ait procédé au signalement de celle-ci dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions en annulation dirigées contre une telle décision – qui, en tout état de cause ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir – matériellement inexistante, doivent être rejetées comme irrecevables.
16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 29 juin 2023 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 21 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2025.
La rapporteure,
L. BOLLON
La présidente,
R. CARAËS La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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