Non-lieu à statuer 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 janv. 2026, n° 2523197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2523197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2025, Mme A… B… demande au juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de traiter son dossier de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 27 novembre 2025, date de la suspension de ses fonctions.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’à défaut de délivrance d’un récépissé à la suite du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour son contrat de travail a été suspendu, la privant de revenus, qu’elle risque de perdre définitivement son emploi, qu’elle se retrouve en situation illégale au regard de son droit au séjour ;
- l’administration a l’obligation de lui délivrer un récépissé à la suite du dépôt de son dossier complet de demande de renouvellement de titre de séjour et le défaut de traitement de sa demande ainsi que l’absence de récépissé constituent une carence fautive.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer.
Il faut valoir que la requérante s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur la délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour :
3. Il résulte de l’instruction que postérieurement à l’introduction de la présente requête, le 10 décembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à Mme B… une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 9 mars 2026. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est pas allégué que ce document n’autoriserait pas l’intéressée à travailler. Par suite, la demande présentée par Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, l’autorisant à travailler est devenue sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’injonction de traiter son dossier de demande de titre de séjour :
4. Comme indiqué au point précédent Mme B… s’est vue remettre une attestation de prolongation d’instruction, valable jusqu’au 9 mars 2026, l’autorisant notamment à séjourner régulièrement en France, le temps du traitement de sa demande de renouvellement de titre de séjour qui est encore en cours d’examen, comme le préfet l’indique dans son mémoire en défense. Les seules circonstances dont se prévaut Mme B…, rappelées dans les visas de la présente ordonnance, ne permettent pas de caractériser la nécessité pour elle de voir sa demande de titre de séjour traitée dans un délai de quarante huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Dès lors, la condition d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée ne peut pas être regardée comme remplie. Par suite, cette demande doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Mme B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 6 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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