Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 janv. 2026, n° 2403178 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403178 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 novembre 2024 et le 31 décembre 2025, le groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Gibiers Godard demande au tribunal d’annuler le projet de décision, qui lui a été notifié le 18 octobre 2024, par lequel le président de la Fédération départementale des chasseurs de la Vienne prévoit d’intégrer certaines de ses terres dans le territoire de l’association communale de chasse agréée de Vernon.
Par une lettre du 28 novembre 2024, le greffe du tribunal a invité le GAEC Gibiers Godard à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en produisant la décision attaquée, dans le délai de quinze jours, sous peine d’irrecevabilité de la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2025, la Fédération départementale des chasseurs de la Vienne, représentée par la SELARL d’avocats Ten France, conclut à l’irrecevabilité de la requête comme étant dirigée contre un projet de décision ne faisant pas grief et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge du GAEC Gibiers Godard au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
2. La requête du GAEC Gibiers Godard est dirigée contre le projet de décision qui lui a été notifié le 18 octobre 2024, lequel vise à l’intégration de certaines de ses terres dans le territoire de l’association communale de chasse agréée de Vernon. Toutefois, ce projet de décision ne constitue qu’une simple mesure préparatoire préalable à la prise de décision par l’autorité administrative compétente et n’a pas la nature d’une décision administrative susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Si, à la suite de l’invitation à régulariser, le GAEC Gibiers Godard a produit la décision du 18 décembre 2024, elle-même susceptible de recours pour excès de pouvoir, il ne ressort toutefois pas des termes du dossier qu’il a entendu contester cette décision désormais définitive. Par suite, les conclusions à fin d’annulation du GAEC Gibiers Godard sont manifestement irrecevables. Dès lors, la requête du GAEC Gibiers Godard doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Fédération départementale des chasseurs de la Vienne présentée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du GAEC Gibiers Godard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Fédération départementale des chasseurs de la Vienne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au groupement agricole d’exploitation en commun (GAEC) Gibiers Godard et à la Fédération départementale des chasseurs de la Vienne.
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé
S. BALSAN-JOSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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