Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2226044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2022 et le 31 janvier 2024, Mme B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 28 novembre 2022 portant réintégration dans son corps d’origine à compter du 1er décembre 2022.
Elle soutient que :
— la Ville de Paris n’a pas pris en compte la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé, qui lui permet de bénéficier d’une obligation de maintien dans l’emploi sur un poste d’adjoint administratif ;
— la médecine du travail l’autorise à reprendre ses fonctions à temps complet dans son corps de détachement ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle dispose des compétences requises pour exercer des fonctions dans le corps des adjoints administratifs.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable en ce qu’elle est dépourvue de moyens ;
— la décision attaquée n’est, en tout état de cause, pas illégale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, recrutée par la Ville de Paris en 1995, a rejoint le corps des agents techniques de la petite enfance en 2005. En 2013, son inaptitude aux fonctions exercées par les agents de ce corps a été constatée. Après avoir été affectée, en vue de son reclassement, sur un emploi dit « tremplin », puis affectée à un poste de gestionnaire de formation à la direction des familles et de la petite enfance en 2014, elle a été détachée à compter du 1er février 2019 dans le corps des adjoints administratifs, et son détachement a été prolongé à plusieurs reprises. Par un arrêté du 28 novembre 2022, la maire de Paris a prolongé son détachement du 1er février 2022 au 30 novembre 2022 et l’a réintégrée dans son corps d’origine à compter du 1er décembre 2022. Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il prononce sa réintégration dans son corps d’origine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 513-2 du code général de la fonction publique : « Le détachement du fonctionnaire est de courte ou de longue durée. / Il est révocable. » Aux termes de l’article L. 513-24 du même code : « Au terme d’un détachement de longue durée, le fonctionnaire territorial est, sauf intégration dans le cadre d’emplois ou corps de détachement, réintégré dans son cadre d’emplois et réaffecté à la première vacance ou création d’emploi dans un emploi de son grade relevant de sa collectivité ou de son établissement d’origine. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant réintégration de Mme A au 1er décembre 2022 fait suite à un avis donné le 20 octobre 2022 par la direction des affaires scolaires faisant état de ce qu’elle ne satisfait pas aux exigences de son poste, et du souhait de la direction de ne pas la voir intégrer son pôle d’affectation. Mme A, qui se borne à se prévaloir de la circonstance qu’elle exerce des fonctions similaires depuis 2012, n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par la Ville de Paris, tenant à l’intérêt du service, alors que ses évaluations professionnelles en 2019 et 2020 et un rapport sur sa manière de servir du 16 mai 2022 font état des mêmes difficultés dans l’exercice de ses missions. Ainsi, Mme A, qui ne tient d’aucune disposition législative ou réglementaire un droit au renouvellement de son détachement, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
4. En deuxième lieu, si Mme A soutient que la décision de la Ville de Paris prononçant sa réintégration dans son corps d’origine n’a pas pris en compte sa qualité de travailleur handicapé, qui lui permettrait de bénéficier de l’obligation de maintien dans l’emploi sur un poste d’adjointe administrative, l’obligation d’emploi des personnes en situation de handicap prévue par les dispositions des articles L. 351-1 et suivants du code général de la fonction publique ne saurait être interprétée comme une obligation de maintien dans les fonctions de son choix, ni comme privant l’administration de la possibilité de refuser de renouveler son détachement. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
5. En dernier lieu, Mme A ne peut utilement faire valoir que son aptitude à exercer les fonctions d’adjointe administrative a été reconnue par le médecin de prévention, dès lors qu’ainsi qu’il a été dit, le refus du renouvellement de son détachement a été pris en conséquence de la constatation par son administration d’accueil de ce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de son poste à la direction des affaires scolaires, et non de son inaptitude physique à ces fonctions.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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