Annulation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 28 mai 2025, n° 2304482 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304482 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 août 2023 et le 13 avril 2025, M. C D, représenté par Me Proust demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du jury rejetant sa demande d’attribution par la voie de la validation des acquis de l’expérience des unités capitalisables 1 et 2 du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport, spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique » qui lui a été notifiée le 12 juin 2023, ainsi que la décision du 28 juillet 2023 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Bordeaux de lui attribuer les unités capitalisables 1 et 2 de ce diplôme ou, à défaut, de réexaminer sa demande par un jury autrement composé ou dépaysé ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la composition du jury qui s’est réuni le 24 avril 2023 et le 1er juin 2023 était identique à celle du jury qui n’avait pas examiné sérieusement sa demande de validation initiale et ses membres n’étaient ni neutres ni impartiaux ;
— le jury qui s’est réuni le 24 avril 2023 n’était pas en possession des éléments complémentaires qui lui avaient été demandés ;
— le report de la séance du jury au 1er juin 2023 ne respecte pas le délai de deux mois imparti par le tribunal pour le réexamen de sa demande ;
— sa demande n’a pas été examinée sérieusement par le jury ;
— la création de son entreprise de plongée subaquatique est équivalente aux aptitudes exigées pour l’obtention de ces unités capitalisables 1 et 2 et il a fait l’objet d’un traitement discriminatoire ;
— le diplôme de moniteur de plongée délivré en Thaïlande par la confédération mondiale des activités subaquatiques devrait être reconnu en France ;
— l’appréciation du jury est fondée sur des considérations autres que sa valeur professionnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mars 2025 et le 31 mars 2025, la rectrice de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. D a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 14 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code du sport ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme G,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D a déposé auprès de la direction régionale de la jeunesse, des sports et de la cohésion sociale de Nouvelle-Aquitaine un dossier aux fins d’obtenir, par la voie de la validation des acquis de l’expérience, les unités capitalisables 1, 2, 3 et 4 du diplôme d’Etat de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport (DEJEPS) spécialité « perfectionnement sportif » mention « activités de plongée subaquatique ». Par délibération du 9 novembre 2020, le jury a refusé de lui attribuer ces quatre unités capitalisables. Par jugement du 23 février 2023, le tribunal a annulé cette délibération après avoir relevé que contrairement à ce qui avait été indiqué à M. D, il ne résultait d’aucune des dispositions de l’arrêté du 15 juin 2017 portant création de la mention « activités de plongée subaquatique » du DEJEPS spécialité « perfectionnement sportif » que l’unité capitalisable 3 ne pourrait être obtenue par la voie de la validation des acquis de l’expérience indépendamment de l’unité capitalisable 4, de sorte que le refus de lui attribuer l’unité capitalisable 3 était sans lien avec ses mérites professionnels. Le tribunal a également estimé que la demande de validation des acquis de l’expérience professionnelle présentée par M. D n’avait pas été examinée sérieusement par l’ensemble des membres du jury dès lors qu’un de ses membres, M. A, lui avait déclaré le jour de la séance du jury, qu’il n’avait pas étudié sa demande. Conformément à l’injonction délivrée par le tribunal, le jury s’est réuni le 24 avril 2023 pour réexaminer la demande d’attribution des unités capitalisables 1 et 2, M. D s’étant vu délivrer dans l’intervalle l’unité capitalisable 3 après avoir suivi la formation organisée par le Centre de Ressources d’Expertise et de Performance Sportive (CREPS) de Nouvelle-Aquitaine en vue de l’obtention du DEJEPS. Cette séance a été reportée au 1er juin 2023 car le jury n’avait pas été rendu destinataire des pièces complémentaires produites par M. D le 19 mars 2023. M. D demande au tribunal d’annuler la délibération du jury refusant de lui accorder la validation des unités capitalisables 1 et 2 qui lui a été notifiée par courrier du 12 juin 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que le refus opposé à sa demande de validation des acquis de l’expérience professionnelle par le jury réuni le 9 novembre 2020 a conduit M. D à s’inscrire au centre de ressources, d’expertise et de performance sportives (CREPS) de Nouvelle-Aquitaine pour obtenir les unités capitalisables concernées par la voie de la formation. A l’issue de celle-ci, et par délibération du 19 octobre 2021, le jury du diplôme lui a attribué l’unité capitalisable 3 mais a refusé de lui attribuer les unités capitalisables 1, 2 et 4. Par jugement du 16 mars 2023, le tribunal a annulé cette délibération après avoir estimé que les propos tenus par M. A, avec lequel M. D était en conflit, en présence des membres du jury, à l’issue de l’épreuve écrite de l’unité capitalisable 3, et avant le passage du requérant devant les examinateurs pour l’unité capitalisable 4, avaient été de nature à influencer défavorablement le jury, et à priver M. D de la garantie d’impartialité qu’il était en droit d’escompter des membres de celui-ci.
3. Or, la demande de validation des acquis de l’expérience professionnelle présentée par ce dernier a été réexaminée le 1er juin 2023 par une « commission d’évaluation » comprenant M. E, en tant que formateur en établissement privé, et M. F, en tant que professionnel salarié, qui étaient au nombre des membres du jury du diplôme qui avait refusé, le 19 octobre 2021, de lui attribuer les unités capitalisables 1, 2 et 4 du DEJEPS à l’issue de sa formation au CREPS. Il apparaît en outre, que M. A était membre de la formation plénière du jury qui a décidé, le 1er juin 2023, au vu de l’avis de cette « commission d’évaluation », de refuser d’accorder à M. D les unités capitalisables 1 et 2 par la voie de la validation des acquis de l’expérience professionnelle alors qu’eu égard aux motifs du jugement d’annulation mentionné au point précédent, il appartenait nécessairement à l’administration de faire examiner la demande de validation des acquis de l’expérience professionnelle présentée par M. D par un jury ne comprenant aucune des personnes ayant siégé au jury de fin de formation dont la partialité avait été remise en cause par le tribunal dans ce jugement. Il s’ensuit que M. D est fondé à soutenir qu’il a été privé de la garantie d’impartialité du jury à laquelle il avait droit, et que la délibération du 1er juin 2023 doit être annulée, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
4. L’exécution du présent jugement implique seulement qu’un jury ne comportant aucune des personnes qui ont siégé dans le jury qui s’est tenu le 19 octobre 2021 se prononce de nouveau sur l’attribution par la voie de la validation des acquis de l’expérience professionnelle à M. D des unités capitalisables 1 et 2 du DEJEPS.
Sur les frais liés au litige :
5. M. D ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Sous réserve que Me Proust renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de
1 000 euros à verser à cette dernière sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La délibération du 1er juin 2023 et la décision du 28 juillet 2023 rejetant le recours gracieux de M. D sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au jury ne comprenant aucune des personnes qui ont siégé dans le jury qui s’est tenu le 19 octobre 2021, de se prononcer de nouveau sur l’attribution, par la voie de la validation des acquis de l’expérience professionnelle, à M. D des unités capitalisables 1 et 2 du DEJEPS.
Article 3 : L’Etat versera à Me Proust, avocate de M. D, la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche et à Me Proust.
Copie en sera également adressée pour information à la rectrice de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme G et Mme B, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2025.
La rapporteure,
E. G
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°230448
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