Rejet 8 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 8 août 2025, n° 2506619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506619 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2025, M. A B, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrête du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision contestée ait été signée par une personne qui était compétente pour le faire ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire mais a communiqué des pièces enregistrées le 31 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Goujon, conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Goujon, magistrat désigné,
— les observations de Me Delobel, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe,
— les observation de M. B,
— et les observations de Me Phalippou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant afghan né le 5 août 1998, a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Nice du 23 octobre 2020, confirmé le 20 janvier 2021 par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel d’Aix-en-Provence à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Par un arrêté du 11 juillet 2025, le préfet du Nord a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet et a ordonné son placement en centre de rétention. M. B demande l’annulation de l’arrêté précité en tant qu’il fixe le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n°188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 9 à Mme D C, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions fixant le pays de destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit. / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. Il résulte des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité préfectorale oblige un étranger à quitter le territoire français ainsi que les décisions prises pour l’exécution de ces mesures, notamment les décisions fixant le pays de renvoi, et, par suite, exclure, pour ces décisions, l’application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Toutefois, lorsque le préfet prend à l’encontre d’un étranger une décision fixant son pays de destination en exécution de la peine d’interdiction judiciaire de territoire à laquelle ce dernier a été condamné, une telle décision, qui n’est pas prise pour l’exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, a le caractère d’une mesure de police devant être motivée.
5. Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée, qui rappelle que M. B fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et ces considérations sont suffisamment développées pour mettre M. B en mesure d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. ». Aux termes de l’article 131-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français »". Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. « . Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : » Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
7. Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. Il est constant que M. B a fait l’objet d’une condamnation à une interdiction du territoire national définitive, décision par la chambre correctionnelle de la Cour d’appel d’Aix en Provence. Le requérant fait valoir la situation politique de l’Afghanistan qui constituerait un risque pour sa sécurité et de violences dont il aurait été victime avant son départ en 2018. Toutefois, il n’apporte à l’appui de ses allégations aucun élément probant et vérifiable et, notamment, aucune précision d’ordre personnel. Les conditions d’ordre général sur l’Afghanistan ne sauraient être regardées, à elles seules, comme de nature à faire obstacle à son éloignement vers ce pays. Ainsi, le préfet du Nord en fixant comme il était tenu de le faire pour pourvoir à l’exécution de la décision du juge judiciaire, l’Afghanistan ou tout autre pays dans lequel il peut être apporté la preuve que le requérant est légalement admissible comme pays de destination, n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord.
Prononcé en audience publique le 8 août 2025.
Le magistrat désigné
signé
J.-R. Goujon
Le greffier,
signé
R. AntoineLa République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2506619
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Indemnité ·
- Échelon ·
- Rémunération ·
- Recours ·
- Pacifique ·
- Billet ·
- Versement
- Amiante ·
- Préjudice ·
- Établissement ·
- Prescription quadriennale ·
- Créance ·
- Travailleur ·
- Justice administrative ·
- Cessation ·
- Activité ·
- Délai de prescription
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Autorisation de travail ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Éducation nationale ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Pourvoir ·
- Urgence ·
- Enseignement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Charges ·
- Droit commun
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Durée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Éloignement ·
- Liberté fondamentale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Ordures ménagères ·
- Dépense ·
- Communauté d’agglomération ·
- Justice administrative ·
- Déchet ménager ·
- Collecte ·
- Traitement des déchets ·
- Enlèvement ·
- Hôtel ·
- Recette
- Militaire ·
- Solde ·
- Armée ·
- Radiation ·
- Contrat d'engagement ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Défense ·
- Ancien combattant ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Exécution ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Notification ·
- L'etat ·
- Aide juridictionnelle ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Partie
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Mesures d'exécution ·
- Exécution du jugement ·
- Public ·
- Notification ·
- Décision juridictionnelle
- Justice administrative ·
- Ressortissant ·
- Israël ·
- Commissaire de justice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Délivrance ·
- Demande ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.