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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 juil. 2025, n° 2505465 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505465 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 5 mai 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 19 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Couderc, a saisi le tribunal administratif de Lyon d’une demande tendant à obtenir l’exécution du jugement n° 2309023, rendu le 11 octobre 2024.
Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle tendant à ce que soit assurée l’exécution de ce jugement.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— le jugement n° 2309023, rendu le 11 octobre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour exercer temporairement les fonctions de présidente de la 7ème chambre en application du second alinéa de l’article R. 222-17 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Rizzato, présidente – rapporteure, a été entendu au cours au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement n° 2309023, rendu le 11 octobre 2024, devenu définitif, le tribunal, a enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement. Par une ordonnance du 5 mai 2025, la présidente du tribunal administratif de Lyon a ouvert une procédure juridictionnelle en vue d’assurer l’exécution de ce jugement.
2. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. » Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / (). » En application de l’article R. 921-6 de ce code : « Dans le cas où le président estime nécessaire de prescrire des mesures d’exécution par voie juridictionnelle, et notamment de prononcer une astreinte, (), le président () du tribunal ouvre par ordonnance une procédure juridictionnelle. / () L’affaire est instruite et jugée d’urgence. Lorsqu’elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d’effet. »
3. Il résulte de ces dispositions que, lorsque la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà les mesures qu’elle implique nécessairement en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, il appartient, le cas échéant, au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 de ce code, d’apprécier l’opportunité de compléter les mesures déjà prescrites ou qu’il prescrit lui-même par la fixation d’un délai d’exécution et le prononcé d’une astreinte suivi, si nécessaire, de la liquidation de celle-ci, en tenant compte tant des circonstances de droit et de fait existant à la date de sa décision que des diligences déjà accomplies par les parties tenues de procéder à l’exécution de la chose jugée ainsi que de celles qui sont encore susceptibles de l’être.
4. La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n’a justifié d’aucune mesure d’exécution du jugement n° 2309023, rendu le 11 octobre 2024 et n’a fait état d’aucune diligence en ce sens. Par suite, et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer à l’encontre de la préfète du Rhône, à défaut de justifier de cette exécution dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
D E C I D E :
Article 1err : Une astreinte est prononcée à l’encontre de la préfète du Rhône, si elle ne justifie pas avoir, dans le délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement, exécuté le jugement n° 2309023, rendu le 11 octobre 2024, et ce jusqu’à la date de cette exécution. Cette astreinte est fixée à 50 euros par jour à compter de l’expiration de ce délai.
Article 2 : La préfète du Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement n° 2309023 du 11 octobre 2024.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rizzato, première conseillère faisant fonction de présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La première conseillère
faisant fonction de présidente, rapporteure
C. Rizzato
L’assesseure la plus ancienne
C. Leravat
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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