Rejet 23 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2501976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2501976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2025, Mme B… A…, représentée par Me Salle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ».
Elle soutient que :
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de séjour fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante comorienne née le 6 février 1987, déclare être entrée en France le 13 juin 2017. Elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français le 9 décembre 2024. Par un arrêté du 15 mai 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle pourra être éloignée au besoin d’office. Mme A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 423-8 de ce code dispose que : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. ».
Mme A… se prévaut de sa présence en France depuis 2017, de ses liens avec ses deux enfants de nationalité française, nés le 10 avril 2019 et de sa relation avec leur père, de nationalité française, qui a reconnu ces enfants de façon anticipée le 25 janvier 2019. Il ressort néanmoins des pièces du dossier que Mme A… ne justifie pas de sa présence continue sur le territoire français avant l’année 2023. Si la réalité de sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses deux enfants n’est pas contestée, elle n’établit pas que leur père, avec lequel elle ne justifie d’aucune vie commune ni même de l’impossibilité d’entretenir celle-ci, contribuerait effectivement à leur entretien et leur éducation. Par ailleurs, Mme A… n’apporte aucun autre élément de nature à caractériser l’existence d’autres liens privés d’une intensité particulière en France, et elle ne justifie d’aucune insertion professionnelle. En outre, l’intéressée ne conteste pas conserver des liens dans son pays d’origine, qu’elle a quitté, au plus tôt en 2017, alors qu’elle était âgée de 20 ans, et où rien ne s’oppose à la reconstitution de sa cellule familiale. Enfin, l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en date du 9 août 2021, qu’elle n’a pas exécutée. Dans ces conditions, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3 du présent jugement, le préfet des Deux-Sèvres n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale ni entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en prenant les décisions en litige. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet des Deux-Sèvres.
Une copie sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cristille, président,
Mme Duval Tadeusz, première conseillère,
M. Tiberghien, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le président,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Administrateur ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recrutement ·
- Annulation ·
- Éloignement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Service ·
- Disposition législative ·
- Climat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Renouvellement ·
- Délai ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Étranger
- Provision ·
- Justice administrative ·
- Lésion ·
- Gauche ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Souffrance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Charges ·
- Santé
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Légalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.