Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 janv. 2025, n° 2411467 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411467 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2024, M. D… B…, représenté par Me Saligari, demande au Tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une année ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision du 22 novembre 2024 accordant au requérant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissante turc, demande l’annulation de l’arrêté du 26 juillet 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une année.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) les requêtes ne comportant que (…), des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
En premier lieu, par un arrêté du 3 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 6 mai 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. C… A…, adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire est en conséquence manifestement infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
En troisième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile (…) ».
Il ressort de l’arrêté en litige que par décision du 25 juin 2024, la Cour nationale du droit d’asile a rejeté la demande d’asile de M. B…. Dans ces conditions, il résulte des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que M. B… n’a plus le droit de se maintenir sur le territoire français, sans qu’ait d’incidence la circonstance alléguée que la décision de la Cour nationale du droit d’asile rejetant sa demande d’asile ne lui ait pas été notifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 611-1 et L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance des articles L. 431-2 et D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun développement dans les écritures et ne sont assortis d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Dès lors que la requête de M. B… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants et qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B….
Fait à Montreuil, le 9 janvier 2025.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recrutement ·
- Annulation ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Pouvoir ·
- Terme
- Commande publique ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Commune ·
- Lot ·
- Contrat administratif ·
- Vices ·
- Création ·
- Clause ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Administrateur ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- L'etat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Service ·
- Disposition législative ·
- Climat
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.