Annulation 11 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 11 juin 2025, n° 2500390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête enregistrée le 10 février 2025 sous le n° 2500390,
M. B A C, représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de son éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SELARL Le Cab Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu à la suite de sa demande de titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, avant la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le préfet de la Marne s’est abstenu d’étudier son droit au séjour au regard de sa demande de titre de séjour en qualité de « salarié » déposée le 20 septembre 2024 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet de la Marne a produit une pièce, enregistrée le 25 mars 2025, qui a été communiquée.
La clôture d’instruction a été fixée au 21 avril 2025 par une ordonnance du 24 mars 2025.
M. B A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale
par une décision du 26 février 2025.
II°) Par une requête enregistrée le 11 avril 2025 sous le n° 2501144,
M. B A C, représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a abrogé l’arrêté du 21 janvier 2025, a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Marne de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la SELARL Le Cab Avocats en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Marne ne fait pas état dans sa décision de ses qualifications, de son expérience, de ses diplômes et des caractéristiques de l’emploi de commis de cuisine qu’il occupe en contrat à durée indéterminée au sein de l’entreprise Why Not ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que le gérant du restaurant au sein duquel il est commis de cuisine a rencontré d’importantes difficultés de recrutement depuis mai 2024.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination :
— ces décisions attaquées sont illégales par voie de conséquence de l’illégalité
de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public,
sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, premier conseiller,
— et les observations de Me de Castro Boia, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes susvisées de M. A C présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
2. M. B A C, ressortissant pakistanais né le 18 juin 1988, est entré sur le territoire français le 23 août 2022 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 mai 2023 que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 13 juin 2023. Le 23 septembre 2024, l’intéressé a présenté auprès de la préfecture de la Marne une demande de titre de séjour portant la mention « salarié » au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 21 janvier 2025, le préfet de la Marne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Par un arrêté du 19 février 2025, le préfet de la Marne a abrogé l’arrêté du 21 janvier 2025, a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A C, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le requérant demande au tribunal l’annulation des arrêtés susvisés des 21 janvier 2025 et 19 févier 2025.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 21 janvier 2025 :
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 janvier 2025, attaqué dans la requête n° 2500390, a été abrogé, en cours d’instance, par l’arrêté du 19 février 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté
du 21 janvier 2025, ni, par voie de conséquence, sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
En ce qui concerne l’arrêté préfectoral du 19 février 2025 :
4. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
5. En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A C a conclu le 18 septembre 2024 un contrat à durée indéterminée avec la société Why Not, exploitant le restaurant situé 5 place Mendès France à Epernay (Marne), afin d’exercer un emploi de commis de cuisine. Par une attestation détaillée en date du 18 septembre 2024, son employeur a justifié des qualités professionnelles du requérant et des particulières difficultés de recrutement affectant de manière générale le secteur de la restauration et plus précisément son restaurant. Il n’est pas contesté que le gérant de l’entreprise Why Not a souhaité régulariser la situation du requérant et a signé, le 18 septembre 2024, une demande d’autorisation de travail précisant la spécificité de l’emploi de commis de cuisine, emploi dans lequel M. A C donne entière satisfaction et pour lequel cette entreprise justifie de difficultés de recrutement. Ainsi, compte tenu de l’expérience d’une dizaine d’années dans le secteur de la restauration, dont le requérant se prévaut antérieurement à son entrée en France, et qui n’est pas contestée, des caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de la nature du contrat, ainsi que des difficultés de recrutement qu’a rencontrées son employeur, le préfet de la Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision du 19 février 2025 par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation de M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve
que Me de Castro Boia, avocate de M. A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me de Castro Boia de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 janvier 2025, ni sur les conclusions à fin d’injonction correspondantes.
Article 2 : L’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté la demande d’admission au séjour de M. A C, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Marne de procéder au réexamen de la situation
de M. A C, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me de Castro Boia, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Alexandrine de Castro Boia et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
Mme Alibert, première conseillère,
M. Amelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
Le rapporteur,
F. AMELOT
Le président,
A. DESCHAMPS
Le greffier,
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2500390, 2501144
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordre ·
- Carte de séjour ·
- Violence conjugale ·
- Commissaire de justice
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Parcelle ·
- Lot ·
- Justice administrative ·
- Permis d'aménager ·
- Maire ·
- Préjudice ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Auteur ·
- Tiers détenteur ·
- Finances publiques ·
- Remboursement ·
- Saisie ·
- Salaire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Droit commun ·
- Cartes ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Expédition
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Stipulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention internationale ·
- Délai ·
- Titre
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Autonomie ·
- Décision implicite ·
- Mentions ·
- Action sociale ·
- Périmètre ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Enfant ·
- Convention européenne
- Mariage ·
- Administration ·
- Commune ·
- Électronique ·
- Document administratif ·
- Cada ·
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Registre ·
- Décision implicite
- Étudiant ·
- Pays ·
- Titre ·
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Asile ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Pouvoir ·
- Terme
- Commande publique ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Commune ·
- Lot ·
- Contrat administratif ·
- Vices ·
- Création ·
- Clause ·
- Mise en concurrence
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Sérieux ·
- Suspension ·
- Exécution
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.