Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 19 déc. 2025, n° 2515810 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2515810 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Heulin, demande au juge des référés :
1°) à titre principal d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne dans un délai de 24 h à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est établie, en ce qu’il risque d’être licencié par son employeur ;
l’absence de décision porte atteinte à la liberté d’aller et venir eu méconnait l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 19 décembre 2025, en présence de M. Létard, greffier d’audience, M. Salvage a lu son rapport et entendu les observations de Me Heulin, représentant de M. A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens, en produisant deux nouvelles pièces relatives aux conséquences préjudiciables de l’absence de décision sur sa situation.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de séjour de membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne et à titre subsidiaire de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de son titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
En application de ces dispositions, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale.
Aux termes de l’article R*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois (…) ». La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé ou une attestation de prolongation de l’instruction pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme ce délai.
5.Il résulte de l’instruction que M. A… a présenté une demande de renouvellement de titre de séjour le 28 mars 2025 et antérieurement à la délivrance du premier récépissé de cette demande dont le dernier expirait le 22 octobre 2025. D’une part, en application des dispositions précitées, cette demande a été implicitement rejetée au plus tard le 28 juillet 2025, malgré la délivrance de récépissé. Il appartient à l’intéressé de contester cette décision devant le juge compétent qui n’est pas celui statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Dès lors, la circonstance que le dernier récépissé n’a pas été renouvelé ne peut être regardée comme manifestement illégale. D’autre part il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône statue sur la demande de renouvellement de titre de séjour sont dépourvues d’objet et irrecevables devant le juge du référé liberté.
6.Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des conclusions de la requête de M. A… doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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