Rejet 30 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 30 mars 2026, n° 2502076 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502076 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 25 mars 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chouni-Guillois, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative :
1°) de mettre à la charge de l’Assistante publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) une provision à lui verser d’un montant de 74 071,95 euros ;
2°) de mettre à la charge, de l’AP-HP la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à la suite de son intervention de réduction – ostéosynthèse du fémur gauche réalisée le 6 juin 2021 à l’hôpital Saint Antoine, elle a présenté une lésion vasculaire fémorale et une infection du site opératoire à « enterobacter cloacae » ;
- la lésion vasculaire est en lien très probable avec la prise de l’artère dans un davier lors des manœuvres de réduction de la fracture, ce que les experts considèrent comme une maladresse chirurgicale ;
- l’infection est une infection nosocomiale, dès lors qu’elle est directement associée à un acte de soin à savoir la chirurgie du 6 juin 2021 et qu’aucune cause extérieure à l’hospitalisation et aux soins n’a été identifié ;
- au surplus, le diagnostic de la souffrance vasculaire a été tardif et ce retard de prise en charge de la complication vasculaire a augmenté le risque de présenter des troubles neurologiques importants ;
- dès lors, la responsabilité de l’AP-HP est engagée aussi bien du fait de l’infection nosocomiale contractée secondairement à un acte de soin réalisé en son sein, que sur le fondement de fautes commises par les membres de son personnel médical.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 novembre et 31 décembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris, représentée par Me Dontot, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à la condamnation de l’AP-HP à lui verser la somme de 235 934,30 euros à titre de provision au titre des prestations versées à Mme A… ;
2°) à la mise à la charge de l’AP-HP de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que des entiers dépens.
Elle soutient que les prestations servies à la victime ne se heurtent à aucune contestation ni dans leur principe ni dans leur montant et ont toutes été versées pour son compte.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 février et 18 décembre 2025, l’Assistante publique-hôpitaux de Paris ne conteste pas le principe de sa responsabilité et conclut à ce que le montant de l’indemnité à titre de provision sollicitée par la requérante soit ramenée à de plus justes proportions, à ce que soient rejetées, ou à défaut, limitées, les conclusions au titre des frais d’instance de Mme A…, et à ce que soient rejetées les demandes de la CPAM de Paris.
Par une ordonnance du 27 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Le 5 juin 2021, Mme B… A…, née le 11 mars 1952, a été prise en charge à l’hôpital Saint-Antoine, établissement relevant de l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP), pour une fracture du col du fémur gauche sur prothèse de hanche et a bénéficié, le 6 juin 2021, d’une intervention consistant en une ostéosynthèse à foyer ouvert par plaque. Les suites opératoires ont été marquées par la survenue d’un œdème sur la jambe gauche, un déficit sensitivomoteur complet sous le genou et un syndrome de la loge antérieure. Transférée à l’hôpital de la Pitié Salpêtrière, établissement dépendant de l’AP-HP, le 10 juin 2021, un pontage prothétique fémoro-fémoral a été réalisé afin de traiter l’ischémie aiguë du membre inférieur gauche, ainsi qu’une aponévrotomie de décharge afin de traiter le syndrome des loges. Le 23 juin suivant, sur diagnostic d’infection, il a été procédé à une reprise chirurgicale pour lavage, et le matériel a été changé le 7 juillet 2021. Souffrant par la suite d’une pseudoarthrose de la diaphyse fémorale gauche, une cure de pseudarthrose en deux temps selon la technique de Masquelet a été décidée, à l’hôpital Saint-Antoine, le premier temps s’étant déroulé le 22 avril 2022. Le 24 avril, des prélèvements étant revenus positifs au clostridium perfringens, un traitement antibiotique a été administré à la requérante avant que le deuxième temps de l’intervention ne prenne place le 15 juin 2022.
Saisie par Mme A… le 7 septembre 2022, la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CCI) d’Ile-de-France a rendu un avis, le 8 avril 2024, en se fondant sur un rapport d’expertise médicale du 22 janvier 2024 des docteurs Foult, chirurgien orthopédiste, Bernard, infectiologue, et Goudot, chirurgien cardio-vasculaire, retenant que la réparation des préjudices subis par Mme A… en lien avec l’intervention du 6 juin 2021 incombait à l’AP-HP. Sur cette base, l’AP-HP a formulé le 12 juillet 2024 une proposition indemnitaire à Mme A…, pour un total de 34 809 euros. Mme A… a refusé cette offre. Par la requête introduite devant le tribunal, Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’AP-HP, une provision d’un montant de 74 071,95 euros.
Sur la demande de provision de Mme A… :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En ce qui concerne le principe de la provision :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (…) ». Doit être regardée, au sens de ces dispositions, comme présentant un caractère nosocomial une infection survenant au cours ou au décours de la prise en charge d’un patient et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de celle-ci, sauf s’il est établi qu’elle a une autre origine que la prise en charge.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 22 janvier 2024 diligentée à la demande de la CCI d’Ile-de-France, que la survenue du dommage subi par Mme A… est plurifactorielle, résultant de quatre éléments, une lésion vasculaire lors de la prise en charge de la fracture fémorale, la survenue d’une première infection, l’apparition d’une pseudarthrose, et enfin, la survenue d’une seconde infection.
En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise et il n’est pas contesté, que les dommages subis par Mme A… sont en lien, d’une part, avec des fautes commises par l’AP-HP à l’occasion de l’intervention du 6 juin 2021 et, d’autre part, avec les infections du site opératoire survenues lors de l’intervention du 6 juin 2021, puis du changement de matériel du 7 juillet 2021, respectivement par les germes « enterobacter cloacae » et « clostridium perfringes », qui présentent un caractère nosocomial.
En deuxième lieu, il ne résulte en revanche pas de l’instruction que la survenue de la pseudarthrose de la diaphyse fémorale gauche, complication dont la fréquence est estimée à un pourcentage inférieur ou équivalent à 5%, résulterait d’une faute ou découlerait d’une infection nosocomiale. Si les experts retiennent implicitement ce lien, la CCI d’Île-de-France, dans son avis du 8 avril 2024, l’écarte explicitement, en retenant que la pseudarthrose est consécutive à un échec d’ostéosynthèse, lequel a rendu nécessaire une reprise chirurgicale en deux temps.
Dans ces conditions, la créance non sérieusement contestable dont dispose Mme A… à l’encontre de l’AP-HP ne revêt un caractère de certitude suffisant que pour la fraction de son montant en lien avec la lésion vasculaire fautive et tardivement diagnostiquée ainsi qu’avec les infections nosocomiales identifiées.
En ce qui concerne le montant de la provision :
S’agissant des préjudices extrapatrimoniaux :
Quant au déficit fonctionnel temporaire :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, dont l’état n’était pas consolidé lors de la réunion du 3 novembre 2023, date de la réunion d’expertise, a subi un déficit fonctionnel temporaire uniquement imputable à la lésion vasculaire fautive ainsi qu’avec les infections nosocomiales identifiées fixée à 50 % par les experts pour la période du 16 juin au 15 septembre 2021, soit pendant 92 jours, à 75% du 16 septembre au 26 novembre 2021, soit pendant 72 jours, et à 65% du 27 novembre 2021 au 19 avril 2022, soit pendant 144 jours. En revanche, il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude que le déficit fonctionnel temporaire subi après le 19 avril 2022 ne serait pas lié à la pseudarthrose de la diaphyse fémorale gauche, complication qui, comme il a été dit au point 7 ne présente pas, à l’évidence, un caractère fautif ou lié à une infection nosocomiale. Par suite, il y a lieu d’accorder à Mme A…, sur la base d’une indemnité journalière à hauteur de 20 euros, le versement d’une provision de 3 872 euros pour la part non sérieusement contestable de sa créance au titre du déficit fonctionnel temporaire, dès lors qu’il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait déjà obtenu une indemnisation, sur quelque fondement que ce soit, en réparation de ce préjudice.
Quant aux souffrances endurées :
Il résulte de l’instruction que l’évaluation par les experts des souffrances endurées par Mme A…, qu’ils chiffrent à 5 sur une échelle de 1 à 7, comprend à la fois les souffrances imputables à la faute et aux infections nosocomiales, mais également celles imputables à l’apparition d’une pseudarthrose, dont il ne résulte pas de l’instruction, comme dit au point 7 qu’elle résulterait d’une faute ou découlerait d’une infection nosocomiale. Par suite, il y lieu d’accorder à Mme A… le versement d’une provision de 6 000 euros pour la part non sérieusement contestable de sa créance au titre de ces souffrances endurées.
Quant au préjudice esthétique temporaire :
Il résulte de l’instruction que l’évaluation par les experts du préjudice esthétique temporaire de Mme A…, qu’ils chiffrent à 4 sur une échelle de 1 à 7, comprend à la fois le préjudice esthétique temporaire imputable à la faute et aux infections nosocomiales, mais également celui imputable à l’apparition de la pseudarthrose. Par suite, il y lieu d’accorder à Mme A… le versement d’une provision de 3 000 euros pour la part non sérieusement contestable de sa créance au titre de son préjudice esthétique temporaire.
S’agissant des préjudices patrimoniaux :
Quant à l’assistance par tierce personne :
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que l’état de santé de Mme A… en lien avec la part du dommage imputable à la lésion vasculaire fautive ainsi qu’avec les infections nosocomiales mentionnées au point 6 a nécessité une assistance par tierce personne à raison de deux heures par jour du 16 juin 2021 au 15 septembre 2021 et de trois heures par jour du 16 septembre au 26 novembre 2021. Par ailleurs, il n’est pas sérieusement contesté que l’assistance par tierce personne qu’a nécessité l’état de santé de Mme A… en lien avec la part du dommage imputable à la lésion vasculaire fautive ainsi qu’avec les infections nosocomiales identifiées s’élevait, comme le fait valoir la requérante, à trois heures par jour du 27 novembre 2021 au 19 avril 2022. En revanche, il n’est pas établi avec un degré suffisant de certitude que l’assistance par tierce personne nécessitée après le 19 avril 2022 ne serait pas liée à la pseudarthrose de la diaphyse fémorale gauche. Par suite, en retenant un montant horaire de 20,50 euros, prenant en compte, comme il y a lieu de le faire pour ce poste de préjudice, les charges sociales, les congés payés et les jours fériés, il y a lieu de fixer le montant de la provision versée à ce titre à une somme de 12 218 euros.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander à l’AP-HP de lui verser, à titre de provision, une somme de 25 090 euros.
Sur la demande de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Paris :
La CPAM de Paris demande une provision à hauteur de 235 934,31 euros au titre de la prise en charge des préjudices subis par Mme A…. Toutefois, si elle produit à son appui une attestation de créance provisoire du 22 décembre 2025 et une attestation d’imputabilité établie le 28 février 2025 par l’un de ses médecin-conseils, il résulte de l’instruction que les frais hospitaliers qu’elle détaille du 20 mars 2022 au 23 juin 2022 sont imputables à l’apparition d’une pseudarthrose, dont il ne résulte pas de l’instruction, comme dit au point 7, qu’elle résulterait d’une faute ou découlerait d’une infection nosocomiale. Par suite, il y lieu d’accorder à la CPAM de Paris le versement d’une provision de 203 339,73 euros pour la part non sérieusement contestable de sa créance au titre des frais médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport, ainsi qu’au titre des frais d’hospitalisation exposés par celle-ci, imputables uniquement à la lésion vasculaire fautive ainsi qu’avec les infections nosocomiales dont l’AP-HP est responsable.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’AP-HP, partie perdante dans la présente instance, une somme de 2 000 euros à verser à Mme A… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, en revanche, de mettre à sa charge une somme à verser à la CPAM de Paris au même titre.
Sur les dépens :
La présente instance n’ayant pas donné lieu à des dépens, les conclusions présentées à ce titre par la CPAM de Paris ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est mis à la charge de l’Assistante publique-hôpitaux de Paris une provision de 25 090 euros à verser à Mme A….
Article 2 : Il est mis à la charge de l’Assistante publique-hôpitaux de Paris une provision de 203 339,73 euros à verser à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Article 3 : L’Assistante publique-hôpitaux de Paris versera à Mme A… une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la caisse primaire d’assurance maladie de Paris est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A…, à l’Assistante publique-hôpitaux de Paris et à la caisse primaire d’assurance maladie de Paris.
Fait à Paris, le 30 mars 2026.
La juge des référés,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Conclusion ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Prolongation ·
- Durée ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Union européenne ·
- Séjour des étrangers ·
- Accord ·
- Territoire français ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Admission exceptionnelle ·
- Recrutement ·
- Annulation ·
- Éloignement
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Lieu de résidence ·
- Siège ·
- Compétence ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Pouvoir ·
- Terme
- Commande publique ·
- Marches ·
- Avenant ·
- Commune ·
- Lot ·
- Contrat administratif ·
- Vices ·
- Création ·
- Clause ·
- Mise en concurrence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Production d'énergie ·
- Énergie renouvelable ·
- Commissaire de justice ·
- Portail ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Service ·
- Disposition législative ·
- Climat
- Logement social ·
- Médiation ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Ascenseur ·
- Justice administrative ·
- Caractère ·
- Foyer
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Police ·
- Administrateur ·
- Exécution ·
- Décision juridictionnelle ·
- Droit public ·
- Administration ·
- Droit privé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Légalité externe ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tiré ·
- Inopérant ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Urgence ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- L'etat
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours contentieux ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.