Désistement 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 7 mai 2025, n° 2416763 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2416763 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2024, la société Garage Parking Villette Cambrai, représentée par Me Augé, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, à hauteur de 80 542 euros, de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’imposition laissée à sa charge n’est pas fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2024, le directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris conclut au non-lieu sur les conclusions principales aux fins de décharge et au rejet des conclusions accessoires fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 4 décembre 2024, la société Garage Parking Villette Cambrai a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 16 décembre 2024, la société Garage Parking Villette Cambrai, représentée par Me Augé, déclare maintenir ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 1° donner acte des désistements; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. La société requérante doit être regardée, par son mémoire du 16 décembre 2024, comme se désistant de ses conclusions à fin de décharge de l’imposition contestée. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement partiel.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la société Garage Parking Villette Cambrai de ses conclusions à fin de décharge de la cotisation foncière des entreprises de l’année 2023.
Article 2 : L’Etat versera à la société Garage Parking Villette Cambrai la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Garage Parking Villette Cambrai et au directeur régional des finances publiques d’Ile de France et de Paris.
Fait à Paris, le 7 mai 2025.
Le vice-président de la 1ère section,
Signé
B. ROHMER
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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