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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 9 févr. 2026, n° 2502369 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502369 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, M. D… A…, représenté par Me Renoult, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert chargé de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service à compter du 30 septembre 2019.
Il soutient que la mesure est utile pour déterminer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices dans la perspective d’une action indemnitaire.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, le recteur de l’académie de Poitiers déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée tout en émettant les réserves et protestations d’usage.
Par un mémoire, enregistré le 29 août 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande sa mise hors de cause.
Elle soutient qu’elle n’a pas de créance à faire valoir dans cette affaire dès lors que le litige concerne un accident de service pris en charge par l’Etat, employeur de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 septembre 2019, M. A…, alors professeur des écoles, a été placé en arrêt de travail en raison d’un syndrome d’épuisement professionnel. Dans son rapport d’expertise du 18 novembre 2020, le docteur F… a notamment conclu que M. A… présentait un état dépressif sévère sans symptôme psychotique en cours de légère amélioration dans un contexte de syndrome d’épuisement professionnel et l’a déclaré inapte temporairement au travail, son état de santé justifiant un congé de longue maladie à compter du 30 septembre 2019 pour une durée totale d’un an et demi. A la suite du dépôt de sa demande de reconnaissance d’imputabilité au service de sa pathologie, le docteur E… a conclu, dans son rapport d’expertise du 17 septembre 2021, que l’état de santé de M. A… était en relation directe, exclusive et certaine avec ses fonctions avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 25%. Par arrêtés du 6 décembre 2021, la directrice académique des services de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a reconnu la pathologie de M. A… comme imputable au service à compter du 30 septembre 2019 et l’a placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 30 septembre 2019 au 29 juin 2021. Dans un nouveau rapport d’expertise du 16 septembre 2023, le docteur E… a notamment conclu que l’état de M. A… pouvait être considéré comme consolidé le 12 septembre 2023, a retenu un taux d’IPP à 40% et a estimé que son état de santé n’était pas compatible avec une reprise de ses fonctions en tant que professeur des écoles comme avec l’exercice de toutes fonctions, entrainant son placement en retraite pour invalidité. Par une décision du 4 mars 2024, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a, suite à l’avis du conseil médical départemental du 16 février 2024, décidé que l’état de M. A… est considéré comme consolidé au 12 septembre 2023 avec un taux d’IPP de 40% et retenu une invalidité totale et définitive à toutes fonctions. Par un arrêté du 1er juin 2025, le directeur académique des services de l’éducation nationale de la Charente-Maritime a admis M. A… à la retraite pour invalidité à compter du 1er juin 2025. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal qu’une expertise soit ordonnée aux fins de se prononcer sur ses préjudices résultant de sa maladie reconnue imputable au service à compter du 30 septembre 2019.
Sur la demande d’expertise :
2. En vertu de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Si le juge des référés n’est pas saisi du principal, l’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il lui est demandé d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, relevant lui-même de la compétence de la juridiction à laquelle ce juge appartient, et auquel cette mesure est susceptible de se rattacher.
3. La mesure d’expertise demandée par M. A… est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur la mise hors de cause de la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime :
4. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise ordonnée sur le fondement de ces dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise en qualité de sachant toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux.
5. La caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime demande sa mise hors de cause au motif que, eu égard au statut de fonctionnaire du requérant, ses préjudices, en lien avec sa maladie professionnelle, sont pris en charge par son employeur. Ainsi, il y a lieu de mettre cet organisme hors de cause. En tout état de cause, il appartiendra à l’expert, s’il l’estime pertinent, dès les investigations réalisées lors de la première réunion d’expertise, de solliciter du juge des référés la mise hors de cause des parties dont la participation ne serait pas ou plus nécessaire
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… C…, demeurant 10 rue Cotrel, à Bordeaux (33000) est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. A… et décrire son état actuel ;
2°) préciser dans quelle mesure l’état actuel de M. A… est imputable à sa maladie reconnue imputable au service à compter du 30 septembre 2019 ;
3°) dire si cette maladie a entraîné un déficit fonctionnel temporaire et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
4°) indiquer à quelle date l’état de M. A… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste un déficit fonctionnel permanent et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable à cette maladie de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, un déficit fonctionnel permanent est prévisible et en évaluer l’importance ;
5°) dire si l’état de M. A… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
6°) donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice d’agrément, préjudice sexuel), avant la date de consolidation de son état comme après celle-ci, et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable à sa maladie reconnue imputable au service de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
7°) donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle de M. A….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence, outre de M. A…, du recteur de l’académie de Poitiers.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, dont un sous une forme numérisée. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, au recteur de l’académie de Poitiers, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Charente-Maritime et à M. B… C…, expert.
Fait à Poitiers, le 9 février 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Christelle ROBIN
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