Rejet 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 3 avr. 2025, n° 2401305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2401305 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février 2024 et 14 octobre 2024, la SAS Isostéo Lyon, représentée par la SELARL Doitrand et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 décembre 2023 par lequel le maire d’Ecully a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la démolition d’un bâtiment et la construction de deux bâtiments comprenant une école d’ostéopathie animale et deux foyers étudiants de 68 logements ;
2°) d’enjoindre au maire d’Ecully de lui délivrer le permis de construire sollicité ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Ecully la somme de 2 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le refus d’autorisation de travaux sur un établissement recevant du public du 21 novembre 2023 sur lequel se fonde l’arrêté attaqué est illégal car il a été signé par une personne incompétente, ce qui emporte l’illégalité de l’arrêté attaqué ;
— le refus d’autorisation de travaux sur un établissement recevant du public du 21 novembre 2023 sur lequel se fonde l’arrêté attaqué est illégal car le maire ne pouvait lui reprocher l’incomplétude du dossier de demande en matière d’accessibilité, faute d’avoir sollicité la production de pièces complémentaires au cours de l’instruction, ce qui emporte l’illégalité de l’arrêté attaqué ;
— les accès au projet, qui sont existants, ne méconnaissent pas les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et de l’article 5.1.1.2.2 des dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme et de l’habitat puisqu’ils permettent d’éviter que les véhicules se croisent en entrant et sortant du projet et qu’un cheminement piéton est créé ; en tout état de cause, une prescription aurait pu assortir le permis de construire ;
— le projet s’insère dans son environnement, le règlement de la zone USP n’imposant pas une absence de symétrie des constructions et le projet présentant un gabarit intermédiaire par rapport aux constructions avoisinantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2024, la commune d’Ecully, représentée par la SELAS Fidal avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SAS Isostéo Lyon le versement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée immédiatement.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— les observations de Me Tetu, pour la SAS Isostéo Lyon, requérante,
— et les observations de Me Lamouille, pour la commune d’Ecully.
Considérant ce qui suit :
1. La SAS Isostéo Lyon a déposé en mairie d’Ecully, le 2 août 2023, une demande de permis de construire pour la démolition d’un bâtiment et la construction de deux bâtiments comprenant une école d’ostéopathie animale et deux foyers étudiants de 68 logements. Par arrêté du 21 novembre 2023, le maire d’Ecully a refusé de délivrer l’autorisation de travaux sur un établissement recevant du public nécessaire au projet en cause. Puis, par arrêté du 4 décembre 2023, il a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. La SAS Isostéo Lyon demande l’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023.
2. En premier lieu, l’arrêté du 21 novembre 2023, par lequel le maire d’Ecully a refusé de délivrer à la pétitionnaire l’autorisation de travaux sur un établissement recevant du public nécessaire au projet litigieux, a été signé par Mme A B, adjointe à l’urbanisme et au campus, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet, consentie par arrêté du maire du 30 juillet 2020. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que cet arrêté a été pris par un signataire n’ayant pas la compétence pour ce faire, entraînant ainsi, par voie d’exception, l’illégalité de l’arrêté attaqué.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation : « Les travaux qui conduisent à la création, l’aménagement ou la modification d’un établissement recevant du public ne peuvent être exécutés qu’après autorisation délivrée par l’autorité administrative, qui vérifie leur conformité aux règles d’accessibilité prévues à l’article L. 161-1 () Lorsque ces travaux sont soumis à permis de construire, celui-ci tient lieu de cette autorisation dès lors que sa délivrance a fait l’objet d’un accord de la même autorité administrative. () ». Aux termes de l’article L. 425-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire tient lieu de l’autorisation prévue par l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation dès lors que la décision a fait l’objet d’un accord de l’autorité administrative compétente (). ».
4. Il ressort des pièces du dossier que la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité a rendu un avis défavorable sur le projet litigieux le 26 septembre 2023. Cet avis est visé et cité par l’arrêté attaqué, ainsi que l’arrêté précité du 21 novembre 2023, le maire faisant du refus d’autoriser des travaux sur un établissement recevant du public un motif de refus de délivrance du permis de construire sollicité par la requérante. Si cet avis relève que le dossier de demande de permis comporte des informations contradictoires et ne permet pas d’apprécier la conformité du projet aux règles d’accessibilité, ces éléments n’impliquaient toutefois pas que des pièces complémentaires soient demandées à la pétitionnaire, celle-ci ayant produit la totalité des pièces requises par le code de la construction et de l’habitation. Au surplus, la SAS Isostéo Lyon ne conteste pas sérieusement les non-conformités et les insuffisances relevées par l’avis de la commission consultative. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le refus de l’autorisation prévue par les dispositions précitées de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation est illégal et emporte l’illégalité du refus de permis de construire en litige.
5. Le motif tiré du refus d’autoriser des travaux sur un établissement recevant du public étant, à lui seul, de nature à justifier légalement le refus de permis de construire, l’éventuelle illégalité des autres motifs de refus d’autorisation d’urbanisme ne serait pas de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, dès lors qu’il résulte de l’instruction que le maire aurait pris la même décision s’il n’avait retenu que le motif dont la légalité est confirmée aux points précédents.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 4 décembre 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction de la SAS Isostéo Lyon doivent également être rejetées.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la SAS Isostéo Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune d’Ecully qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la commune d’Ecully le versement de la somme demandée par la SAS Isostéo Lyon au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Isostéo Lyon est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d’Ecully présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Isostéo Lyon et à la commune d’Ecully.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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