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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 8 janv. 2026, n° 2400780 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2400780 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 1 octobre 2024, N° 2400780 |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2400780 du 1er octobre 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a, sur la demande de la région Nouvelle-Aquitaine, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant le lycée de la Venise Verte, situé 71 rue Laurent Bonnevay, à Niort (79000) et a désigné Mme B… C… et M. A… D… en qualité d’experts.
Par une ordonnance du 2 décembre 2024, le même juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 1er octobre 2024 à la société CILC.
Par une ordonnance du 2 avril 2025, le même juge des référés a étendu les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 1er octobre 2024 à la société SMABPT.
Par un courrier, enregistré le 21 novembre 2025, Mme C… et M. D… demandent au juge des référés d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 1er octobre 2024 à la société Socobat en sa qualité de sous-traitante de la société Girard, partie à l’expertise.
Ils soutiennent que la mesure d’extension est utile au motif que, suite à la première réunion d’expertise qui s’est tenue le 16 septembre 2025, il est apparu que les désordres pourraient être imputables aux travaux de mise en œuvre des plaques de plâtre, tâche sous-traitée à la société Socobat.
La demande d’extension a été communiquée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société Girard, à la société CILC, à la société Fauvel-Fouché, à la société SMABTP et à la société Socobat qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon l’article R. 532-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise à laquelle elle a été convoquée, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance.
2. La région Nouvelle-Aquitaine a entrepris la réalisation de travaux de construction d’un internat au lycée de la Venise Verte, sur le territoire de la commune de Niort. Dans ce cadre, la maîtrise d’œuvre a été confiée à la société Fauvel Fouché et l’exécution du lot n°4 – « Cloisons, doublages, plafonds – Menuiserie intérieure bois » a été confiée à la société Girard et à la société Socobat. Par un avenant au marché de travaux de construction du 25 avril 2013, la société Cabinet MIT s’est vu octroyer des opérations de maîtrise d’œuvre en qualité de coordinateur d’ordonnancement, de coordination et du pilotage (OPC) du chantier. Les travaux ont été réceptionnés avec réserve le 24 juillet 2014 et les réserves ont été levées le 26 août 2014. Postérieurement à la réception des travaux, des désordres ont été constatés, notamment des infiltrations d’eau affectant le plafond. Le 20 octobre 2023, la région Nouvelle-Aquitaine a mis en demeure la société Girard et la société Fauvel Fouché de remédier aux désordres. Une visite sur le site des travaux a eu lieu le 7 novembre 2023. Par une ordonnance du 1er octobre 2024, le juge des référés a, sur la demande de la région Nouvelle-Aquitaine, prescrit une expertise portant sur les désordres affectant le lycée de la Venise Verte, situé 71 rue Laurent Bonnevay, à Niort (79000). Par une ordonnance du 2 décembre 2024, les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 1er octobre 2024 ont été étendues à la société CILC. Par une ordonnance du 2 avril 2025, les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 1er octobre 2024 ont été étendues à la société SMABTP.
3. Dès lors que la société Girard a sous-traité à la société Socobat la réalisation des plaques de plâtre pour les plafonds extérieurs pouvant être à l’origine des désordres litigieux, il y a lieu d’étendre les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 1er octobre 2024 à la société Socobat en sa qualité de sous-traitante de la société Girard.
O R D O N N E:
Article 1er : Les opérations de l’expertise prescrite par l’ordonnance du 1er octobre 2024 sont étendues à la société Socobat. Mme B… C… et M. A… D…, experts désignés, lui communiqueront les résultats de leurs premières constatations, l’inviteront à formuler ses observations et la convoqueront à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la région Nouvelle-Aquitaine, à la société Girard, à la société SOCOBAT, à la société Fauvel Fouché, à la société CILC, à la société SMABTP et à Mme B… C… et à M. A… D…, experts.
Fait à Poitiers, le 8 janvier 2026.
Le président,
Signé
A. JARRIGE
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Stéphane GAGNAIRE
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