Rejet 9 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 août 2025, n° 2508659 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508659 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Malekian, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention étudiant, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que:
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision contestée fait obstacle à la poursuite de sa formation professionnelle alors qu’il a déjà payé les frais d’inscription ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui est insuffisamment motivée, elle est entachée d’une erreur de fait et méconnait les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines enregistrées le 30 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 25 juillet 2025 sous le numéro 2508641 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cayla, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Rion, greffier d’audience, Mme Cayla a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Malekian, représentant M. A ;
— les observations de Me Barberi, représentant la préfecture des Yvelines qui conclut au rejet de la requête, et fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, qu’il ne justifie pas d’une situation d’emploi sur le territoire, ni de soutiens financiers, que les conditions de délivrance du titre de séjour mention étudiant dont il demande le renouvellement ne sont pas remplies, qu’il n’a pas achevé sa formation accélérée en CAP de pâtisserie, et ne justifie pas de son état de santé par les documents médicaux peu lisibles qu’il produit et qui ne sont pas état d’un diagnostic, qu’il ne prouve pas l’impossibilité de terminer son stage en pâtisserie, que son changement de cursus vers une formation en production musicale ne présente pas de cohérence avec son parcours initial, ni de réel intérêt ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, né le 26 mai 1989, est entré régulièrement en France le 27 décembre 2023, muni d’un visa long séjour portant la mention « étudiant », valable du 26 décembre 2023 au 25 septembre 2024, dont il a demandé le renouvellement. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 10 juin 2025 par laquelle le préfet des Yvelines a refusé de lui renouveler son titre de séjour mention étudiant.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. M. A qui justifie avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour mention étudiant bénéficie d’une présomption d’urgence. Il justifie en outre d’une carrière d’artiste compositeur au Maroc, de son inscription dans une école spécialisée dans la formation et la production musicale pour laquelle il a payé les droits d’inscription, du commencement de cette formation et de son interruption suite à l’intervention de la décision contestée, ainsi que des soutiens financiers dont il dispose. Par suite, contrairement à ce que soutient la préfecture en défense, M. A justifie de la situation de travail qu’il invoque, de soutiens financiers et de la nécessité pour lui de poursuivre la formation qu’il a entreprise et qu’il finance en cohérence avec sa carrière artistique. M. A justifie ainsi de la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’une erreur de fait, de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
6. La suspension des effets de l’exécution de la décision ainsi ordonnée implique que le préfet des Yvelines procède au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et lui délivre dans un délai de huit jours à compter de cette notification et durant le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet des Yvelines du 10 juin 2025 refusant à M. A le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Yvelines de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5. : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A , au préfet des Yvelines et au ministre de l’intérieur.
Fait à Versailles, le 9 août 2025.
La juge des référés,
signé
F. Cayla
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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