Annulation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 1er juil. 2025, n° 2313445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2313445 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2023, M. A…, représenté par Me Bapcérès, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicitée née le 24 juillet 2023 du silence gardé par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis rejetant son recours administratif préalable dirigé contre une décision du 10 mai 2023 par laquelle la caisse lui a notifié un indu de prime d’activité d’un montant de 303,51 euros.
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cet indu ;
3°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de lui restituer les sommes déjà récupérées au titre de cet indu ;
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis le versement d’une somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- la caisse ne démontre pas que la commission de recours amiable aurait rendu un avis régulier ;
- la caisse n’a pas précisé la période d’indu ; la dette est incertaine dans son montant, il est impossible d’en vérifier le quantum ; le versement des sommes dont la répétition est exigée n’est pas établi ; l’indu est incertain dans son principe et son montant ; il remplit l’ensemble des conditions d’attribution de la prestation en cause.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du 12 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
- les observations de Mme C… représentant la CAF de la Seine-Saint-Denis.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, allocataire de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, s’est vu notifier par une décision du 10 mai 2023 du directeur de la caisse un indu de prime d’activité d’un montant de 303,51 euros. Il a formé, le 22 mai 2023, un recours préalable obligatoire à l’encontre de cet indu. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de la décision implicite rejetant son recours préalable obligatoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 841-1 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité a pour objet d’inciter les travailleurs aux ressources modestes, qu’ils soient salariés ou non-salariés, à l’exercice ou à la reprise d’une activité professionnelle et de soutenir leur pouvoir d’achat ». Aux termes de l’article L. 842-3 du même code : « La prime d’activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Au titre de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 (…) ».
Lorsque le juge administratif est saisi d’un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année, il entre dans son office d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
M. A… conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité qui lui a été notifié le 10 mai d’un montant de 303,51 euros, en faisant état de ce que l’indu est incertain dans son principe et dans son montant, la période de l’indu étant inconnue et la caisse d’allocations familiales ne justifiant pas des paiements correspondant à cet indu. En l’absence, avant la clôture de l’instruction, de mémoire en défense ou de tout élément factuel produit par la caisse pour justifier de l’indu d’un montant de 303,51 euros, qui est contesté par le requérant, il ne résulte pas de l’instruction que cet indu serait fondé dans son principe et dans son montant. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse a confirmé l’indu d’un montant de 303,51 mis à sa charge par une décision du 10 mai 2023.
Sur les conclusions à fin de décharge et d’injonction :
En premier lieu, le présent jugement implique nécessairement que M. A… soit déchargé de l’obligation de payer la somme de 303,51 euros mise à sa charge par la décision en litige.
En deuxième lieu, lorsque tout ou partie de l’indu de prime d’activité a été recouvré avant que le caractère suspensif du recours n’y fasse obstacle, il appartient au juge, s’il est saisi de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme déjà recouvrée ou s’il décide de prescrire cette mesure d’office, de déterminer le délai dans lequel l’administration, en exécution de sa décision, doit procéder à ce remboursement, sauf à régulariser sa décision de récupération si celle-ci n’a été annulée que pour un vice de légalité externe.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le cas échéant, de restituer à M. A… les sommes qui auraient été perçues sur le fondement de la décision annulée, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais d’instance :
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, le versement d’une somme de 1 000 euros à Me Bapcérès, sous réserve que Me Bapcérès renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours préalable obligatoire formé le 22 mai 2023 par M. A… à l’encontre de la décision de la caisse du 10 mai 2023 lui notifiant un indu de prime d’activité d’un montant de 303,51 euros, est annulée.
Article 2 : M. A… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 303,51 euros.
Article 3 : Il est enjoint au directeur de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de procéder, le cas échéant, au remboursement auprès de M. A… des sommes déjà recouvrées au titre de l’indu visé à l’article 1er, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis versera à Me Bapcérès la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil de M. A… renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La magistrate désignée,
N. Gaullier-ChatagnerLa greffière,
T. Kadima KalondoLa République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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