Rejet 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 févr. 2026, n° 2600162 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2600162 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ( CAF ), caisse d'allocations |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2026, Mme A… B… conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales (CAF) de Vendée lui a notifié un indu de revenu de solidarité active (RSA) pour un montant de 2 895 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ». L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours administratif se substitue en principe à la décision initiale, et qu’elle est seule susceptible d’être déférée au juge.
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / (…) ». Et aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) ».
Aux termes de l’article de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation. ». Aux termes de l’article L. 231-4 du même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif ; (…) ».
Si Mme B… indique avoir adressé, le 14 janvier 2026, un recours administratif préalable obligatoire au président du conseil départemental de Vendée en vue de la remise gracieuse de l’indu qui lui a été notifié, ce recours n’a, à la date de la présente ordonnance, fait l’objet d’aucune décision susceptible de recours. Il sera loisible à Mme B…, pour le cas où son recours préalable ferait l’objet d’une décision de rejet, explicite ou implicite, à l’issue du délai de deux mois prévus à l’article R. 421-2 précité, d’en saisir le tribunal administratif de Nantes.
Il résulte de ce qui précède que la requête, qui est prématurée, de Mme B… est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d’ordonnance, en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Nantes, le 16 février 2026.
Le président,
T. Giraud
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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