Rejet 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 janv. 2025, n° 2304078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304078 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, M. A C forme opposition à la contrainte émise par le directeur de la caisse d’allocations familiales (CAF) de Tarn-et-Garonne le 6 juin 2023 aux fins de recouvrement d’un indu d’aide personnalisée au logement (APL) pour le mois de novembre 2020, d’un montant de 159 euros, notifiée le 30 juin 2023 et augmentée des frais de signification à hauteur de 42,91 euros.
Il soutient qu’il n’a jamais perçu l’indu mis à sa charge et que toutes les aides étaient versées directement au propriétaire du logement.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 octobre 2024, la CAF de Tarn-et-Garonne conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. C à lui verser la somme de 40,09 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte.
Elle soutient que :
— M. C a occupé un logement en Haute-Garonne jusqu’au 28 novembre 2020 pour lequel il percevait une aide personnalisée au logement versée à son bailleur, M. B ;
— M. C ne remplissait plus les conditions d’attribution de l’APL pour le mois de novembre 2020 ; l’indu en litige est donc fondé ;
— la créance a été transférée par la CAF de la Haute-Garonne au mois d’octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, le rapport de M. D a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C bénéficiait de l’aide personnalisée au logement versée directement au bailleur pour le logement qu’il occupait 73 avenue de Polignan à Gourdan-Polignan (31210). A la suite du départ de M. C le 28 novembre 2020, un indu d’aide personnalisée au logement de 159 euros pour le mois de novembre 2020 a été généré et lui a été notifié par la CAF de la Haute-Garonne le 30 décembre 2020. Après transfert du dossier dans le département de Tarn-et-Garonne, une contrainte lui a été notifiée le 30 juin 2023 par le directeur de la CAF de Tarn-et-Garonne. Par la présente, M. C doit être regardé comme formant régulièrement opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Dans le cadre d’une opposition à contrainte délivrée en vue du remboursement de la somme correspondant à un indu d’aide personnalisée au logement, le requérant ne peut, en dehors de moyens tendant à la régularité de la contrainte, utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la créance.
3. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ». Aux termes de l’article R. 133-3 du même code : « Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification () ». En vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, l’article L. 161-1-5 précité est applicable au recouvrement des sommes indûment versées au titre de l’aide personnalisée au logement.
4. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement () ». Aux termes de l’article L. 821-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement sont accordées au titre de la résidence principale ». Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : " L’aide personnalisée au logement est versée : 1° En cas de location, au bailleur du logement ; 2° En cas d’accession à la propriété, à l’établissement habilité à cette fin ; 3° En cas de résidence dans un logement-foyer, au gestionnaire de l’établissement. En cas de mandat de gérance de logements, l’aide peut être versée au mandataire. Dans des cas fixés par voie réglementaire, elle peut être versée au locataire ou au propriétaire du logement. « Aux termes de l’article L. 832-2 du code de la construction et de l’habitation : » Lorsque l’aide personnalisée au logement est versée au bailleur ou à l’établissement habilité à cette fin, elle est déduite, par les soins de celui qui reçoit le versement, du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Cette déduction doit être portée à la connaissance du bénéficiaire, locataire ou propriétaire du logement. La part de l’aide qui excède le montant du loyer et des charges récupérables est versée à l’allocataire « . Aux termes de l’article R. 823-12 du code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement cessent d’être dues à partir du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d’ouverture du droit cessent d’être réunies. Par dérogation à l’alinéa précédent, le droit aux aides personnelles au logement est éteint à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel survient le décès du bénéficiaire « . Aux termes de l’article R. 823-23 du code de la construction et de l’habitation : » Dans le cas où le bailleur ou l’établissement habilité justifie qu’il a, conformément aux articles L. 832-2 et L. 842-1, déduit les sommes d’aide personnelle au logement du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement et que le locataire ou l’emprunteur ne conteste pas le caractère indu de ces sommes, celles-ci sont recouvrées, suivant le cas, auprès du locataire ou de l’emprunteur, dans les conditions fixées à l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale ".
5. Dans sa requête, M. C ne conteste pas la régularité de la contrainte mais uniquement le bien-fondé de l’indu d’APL mis à sa charge en faisant valoir qu’il n’a jamais perçu l’indu en litige. Toutefois, compte tenu des dispositions précitées, l’APL a été versée directement au bailleur pour le mois de novembre et M. C a en conséquence bénéficié d’une réduction de son loyer, alors que, conformément aux dispositions de l’article R. 823-12 du code de l’habitation et de la construction susmentionné, il ne pouvait plus bénéficier de cette aide dès lors qu’il n’occupait plus son logement à compter du 28 novembre. M. C n’est donc pas fondé à contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge. Par suite, son opposition à la contrainte émise pour le recouvrement de cet indu doit être rejetée.
Sur les conclusions reconventionnelles de la CAF :
6. Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
7. La CAF demande au tribunal de condamner M. C à lui verser la somme de 40,09 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte et de valider la contrainte en litige. Toutefois, d’une part, l’acte de signification de la contrainte en litige mentionne les coûts de cet acte à hauteur de 42,91 euros. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées. D’autre part, en vertu des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale rappelées au point 3, la contrainte, dès lors que l’opposition est rejetée, comporte tous les effets d’un jugement. Il n’appartient donc pas au tribunal de « valider » la contrainte en litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Les conclusions reconventionnelles de la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A C et au ministre en charge du logement.
Copie en sera délivrée à la caisse d’allocations familiales de Tarn-et-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Alain D La greffière,
Sandrine Furbeyre Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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