Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 27 oct. 2025, n° 2505166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505166 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des mémoires en régularisation et des pièces, enregistrées le 24 mars 2025, le 3 avril 2025, le 15 avril 2025 et le 10 juillet 2025, Mme C… D… demande au tribunal d’annuler la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation du Val-d’Oise a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Elle soutient qu’elle n’a jamais reçu de demande de pièce complémentaire de la part de la commission lors de l’instruction de sa demande.
Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme A… la somme de 350 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. B… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 7 octobre 2024, Mme D… a formé un recours auprès de la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Val-d’Oise tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle conteste la décision du 14 février 2025 par laquelle la commission de médiation a rejeté sa demande en retenant le caractère incomplet de son dossier faute d’avoir produit plusieurs pièces demandées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 114-5-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’absence d’une pièce au sein d’un dossier déposé par un usager en vue de l’attribution d’un droit ne peut conduire l’administration à suspendre l’instruction de ce dossier dans l’attente de la transmission de la pièce manquante. / Si la pièce fait toujours défaut au moment de la décision d’attribution du droit concerné, cette attribution n’est effective qu’après la réception par l’administration de cette pièce. / Le présent article ne s’applique pas dans le cas où la pièce manquante est indispensable à l’administration pour instruire valablement le dossier ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 441-14 du code de la construction et de l’habitation : « La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l’article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d’un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l’objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d’hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d’enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d’hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l’arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d’un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n’est pas rempli complètement ou en l’absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. (…) ». Aux termes de l’article 2 de l’arrêté du 22 décembre 2020 : « La liste des pièces justificatives pour l’instruction de la demande de logement social mentionnée à l’article R. 441-2-4 du code de la construction et de l’habitation est annexée au présent arrêté. ».
Pour rejeter le recours formé par Mme D…, la commission de médiation a retenu que l’intéressée n’avait pas produit les pièces nécessaires à l’instruction de son dossier, malgré une demande adressée le 17 octobre 2024 fixant une date limite de réponse au 17 novembre 2024. A cet égard, Mme D…, qui se borne à produire une attestation sur l’honneur indiquant qu’elle n’a jamais reçu de courrier de demande de pièce, n’établit pas cette circonstance. Au demeurant, le préfet établit, par la production des courriels et des pièces du dossier présenté par la requérante, que cette dernière a bien été destinataire de la demande de pièces complémentaires. Par suite, le moyen soulevé par Mme D… doit être écarté.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de Mme D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… la somme réclamée par le préfet du Val-d’Oise sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
La requête de Mme D… est rejetée.
Les conclusions du préfet du Val-d’Oise présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au ministre de la ville et du logement.
Copie en sera adressée à au préfet du Val-d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
S. B… La greffière,
Signé
E. Prigent
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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