Annulation 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 3 déc. 2025, n° 2209417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209417 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 novembre 2022, 1er septembre 2023, 4 avril 2024, 26 juin 2024, un mémoire enregistré le 11 juillet 2024 et non communiqué, ainsi qu’un mémoire récapitulatif, produit en application de l’article R. 611-8-1 du code de justice administrative, enregistré le 7 août 2024, Mme A… D…, représentée par Me Oussmou, demande au tribunal dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 24 juin 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de paiement d’une rente d’invalidité du fait du décès de son mari, M. C… D…, d’une maladie professionnelle imputable au service ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux du 12 septembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à la CNRACL de lui verser une somme de 206 744,20 euros en règlement du solde depuis novembre 2015 de sa rente d’invalidité arrêté au 30 juin 2024 ainsi qu’une somme de 2 411,28 euros bruts chaque mois à compter du 1er novembre 2015 au titre de sa pension de réversion et de sa rente viagère d’invalidité cumulées ;
4°) d’enjoindre à la CNRACL de lui verser une somme correspondant à la majoration pour enfants à compter du 1er novembre 2015, soit 217,02 euros bruts par mois, soit 22 787,10 euros bruts pour 105 mois au 30 juin 2024 outre les revalorisations annuelles ainsi qu’une somme de 37 846,68 euros en règlement de la majoration prévue à l’article 17 de la loi n°90-101067 dite « prime de feu » ;
5°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la CNRACL de réinstruire ses demandes de rente viagère d’invalidité en raison de la maladie professionnelle de son mari en lui attribuant une majoration pour enfant et une majoration au titre de l’article 17 de la loi n° 90-1067 dite « prime de feu » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la CNRACL la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi de 1991.
Elle soutient que :
- la décision du 24 juin 2022 est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait dès lors que le lien entre la maladie professionnelle et le décès de son mari est direct et certain ;
- la décision de rejet de son recours gracieux du 12 septembre 2022 est également entachée d’une erreur de droit et d’une erreur de fait ;
- doivent lui être versés les arrérages de la rente viagère d’invalidité dûs pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016, conformément à la décision de la CNRACL du 22 décembre 2022, dès lors qu’en l’absence de fait personnel de sa part, ne peuvent lui être appliquées les dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- la décision lui octroyant mensuellement 1 310,02 euros au titre du cumul de sa pension de réversion et de la rente d’invalidité de son mari est entachée d’une erreur de droit dès lors que cette somme est inférieure à la somme de 1 663,13 euros que percevait son mari au titre de sa pension principale et de sa majoration pour enfants ;
- elle est également entachée d’une autre erreur de droit dès lors que la pension de son mari doit être calculée en intégrant la rente d’invalidité qu’il aurait dû percevoir au cours de sa retraite et qu’elle doit percevoir la moitié de cette somme, soit 2 195,44 euros et non 1 310,02 euros ;
- le montant de sa pension doit être révisé et intégrer la majoration pour enfants et la majoration liée à la prime de feu.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 28 juillet 2023, 22 septembre 2023 et 9 juillet 2024, la CNRACL conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation des décisions des 24 juin et 12 septembre 2022, à l’irrecevabilité des conclusions relatives à la révision de la pension et au rejet de l’ensemble des conclusions.
Elle fait valoir que :
- elle a fait droit à la demande de la requérante quant à l’octroi d’une rente viagère d’invalidité, celle-ci lui ayant été octroyée à compter du 1er novembre 2015 et mise en paiement à compter du 1er janvier 2017 conformément aux dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- les conclusions relatives à la révision de la pension de Mme D… qui sollicite désormais que soient appliquées des majorations à sa pension de réversion sont tardives ;
- les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en observation, enregistré le 16 avril 2024, la commune de La Ciotat conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par une ordonnance du 21 août 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire a été produit pour Mme D… le 30 septembre 2025, après la clôture de l’instruction. Il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme B…,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
- et les observations de Me Oussmou, représentant Mme D…, et de Me Singer, représentant la commune de La Ciotat.
Considérant ce qui suit :
1. M. D… a occupé les fonctions de sapeur-pompier professionnel municipal du 1er septembre 1970 au 1er avril 1998, date de son départ à la retraite, au sein des effectifs de la commune de La Ciotat. Il est décédé le 22 octobre 2015 d’un cancer des poumons. Mme D…, sa veuve, s’est vu octroyer une pension de réversion à compter du 1er novembre 2015. Par courrier du 10 décembre 2016, elle a sollicité de la commune de La Ciotat que la maladie dont est décédé son mari soit reconnue comme maladie professionnelle. Par arrêté du 17 décembre 2019, le maire de La Ciotat a reconnu la maladie de M. D… comme imputable au service avec prise en charge des frais entraînés par la maladie et le décès de l’intéressé. Par courrier du 21 octobre 2021, Mme D… a sollicité de la CNRACL le versement à son profit d’une rente viagère d’invalidité pour maladie professionnelle. La CNRACL a rejeté cette demande par courrier du 24 juin 2022 et a confirmé sa décision en rejetant par courrier du 12 septembre 2022 le recours gracieux exercé par la requérante le 18 août 2022. Elle lui a par la suite octroyé, par décision du 22 décembre 2022, une rente viagère d’invalidité pour maladie professionnelle. Mme D… demande au tribunal l’annulation des décisions des 24 juin et 12 septembre 2022 et à ce qu’il soit enjoint à la CNRACL de lui verser une somme de 206 744,20 euros en règlement du solde depuis novembre 2015 de sa rente d’invalidité ainsi qu’une somme de 2 411,28 euros bruts chaque mois à compter du 1er novembre 2015 au titre de sa pension de réversion et de sa rente viagère d’invalidité cumulées, une somme de 22 787,10 euros au titre de la majoration pour enfant et une somme de 37 846,68 au titre de la prime de feu.
Sur la rente viagère d’invalidité :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer opposée aux conclusions en annulation formées à l’encontre des décisions des 24 juin et 12 septembre 2022 portant refus d’une rente viagère d’invalidité :
2. Il résulte de l’instruction que, par une décision du 22 décembre 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur de la CNRACL a accordé à Mme D… le bénéfice d’une rente viagère à compter du 1er novembre 2015. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme D… dirigées contre la décision du 24 juin 2022 en tant qu’elle lui refuse l’octroi d’une rente d’invalidité ni sur celles dirigées contre la décision de rejet de son recours gracieux.
En ce qui concerne la date de versement des arrérages de la rente viagère d’invalidité :
3. Aux termes de l’article 59 du décret du 26 décembre 2003 : « I. – L’attribution d’une pension, d’une rente viagère d’invalidité ou de la majoration spéciale prévue à l’article 34 est subordonnée à la présentation d’une demande adressée au directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (…) III. – Les rappels d’arrérages sont réglés conformément aux dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite (…) » Et aux termes de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu’aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux quatre années antérieures. ».
4. Il est constant que Mme D… a demandé à la CNRACL de lui verser une rente viagère d’invalidité professionnelle par courrier du 21 octobre 2021. A la suite de sa décision du 22 décembre 2022 lui octroyant cette rente à compter du 1er novembre 2015, l’administration en a versé les arrérages à la requérante à compter du 1er janvier 2017 en application des dispositions de l’article L. 53 du code des pensions civiles et militaires de retraite, citées au point précédent. Si Mme D… soutient que les arrérages de la pension d’invalidité doivent également lui être versés pour la période du 1er novembre 2015 au 31 décembre 2016 dès lors que la tardiveté de sa demande résulte de la circonstance qu’elle a dû entreprendre de nombreuses actions de 2016 à 2020 afin de faire reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont son mari est décédé en 2015 et qu’elle a attendu que l’arrêté du 17 décembre 2019 par lequel le maire de La Ciotat a reconnu ce caractère professionnel soit devenu définitif, celle-ci n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité de présenter sa demande à une date antérieure à celle du 21 octobre 2021. La circonstance que la demande d’attribution d’une rente viagère d’invalidité ait été déposée postérieurement à l’expiration de la quatrième année qui suit celle de l’entrée en jouissance normale de la pension résulte ainsi du fait personnel de Mme D…. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la CNRACL a limité le versement d’arrérages de la rente d’invalidité à la période postérieure au 31 décembre 2016 est entachée d’une erreur de droit.
En ce qui concerne les sommes supplémentaires réclamées au titre de la rente viagère d’invalidité :
5. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « (…) Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser (…). La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ». La condition tenant à l’existence d’une décision de l’administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l’administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête.
6. Mme D… qui estime que le montant de sa rente viagère d’invalidité est insuffisamment élevé demande que la CNRACL lui verse une somme de 2 411,28 euros bruts chaque mois à compter du 1er novembre 2015 au titre de sa pension de réversion et de sa rente viagère d’invalidité cumulées ainsi qu’une somme de 206 744,20 euros en règlement du solde depuis novembre 2015 de sa rente d’invalidité arrêté au 30 juin 2024. Toutefois, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 septembre 2025, Mme D… n’a, à l’expiration du délai de vingt jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision attaquée ni la copie de sa réclamation préalable auprès de l’administration. Par suite, en l’absence de décision administrative expresse ou implicite statuant sur une demande préalable de la requérante, les conclusions relatives au paiement d’une somme d’argent présentées par cette dernière doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la pension de réversion :
7. L’administration oppose une fin de non-recevoir aux conclusions visant à la révision du montant de la pension de réversion tirée de leur tardiveté.
8. D’une part, aux termes de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales : « I. – Sous réserve des dispositions prévues au b de l’article 44, la pension et la rente viagère d’invalidité sont définitivement acquises et ne peuvent être révisées ou supprimées à l’initiative de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ou sur demande de l’intéressé que dans les conditions suivantes : – à tout moment en cas d’erreur matérielle ; – dans un délai d’un an à compter de la notification de la décision de concession initiale de la pension ou de la rente viagère, en cas d’erreur de droit (…) ».
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
10. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières, dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
11. Si Mme D… fait valoir que la décision lui octroyant une pension de réversion qu’elle estime entachée d’une erreur de fait peut, en application des dispositions citées au point 8, être révisée à tout moment, l’erreur dont elle se prévaut quant au fait que certaines majorations ne lui auraient pas été appliquées à tort n’est pas une erreur matérielle mais une erreur de droit.
12. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. Il résulte de l’instruction que Mme D… a accusé réception le 14 décembre 2015 de son brevet de pension qui lui a été adressé le 2 décembre 2015. La circonstance que celui-ci n’aurait pas été accompagné d’un décompte détaillant les éléments retenus pour le calcul de la pension, à la supposer établie, est sans incidence sur le délai dont disposait Mme D… pour contester la décision de concession de sa pension. Elle disposait ainsi, en l’absence de mention des voies et délais de recours, d’un délai d’un an pour exercer un recours contentieux à l’encontre de celle-ci. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation de la décision lui octroyant une pension de réversion en ce qu’elle ne lui appliquerait pas certaines majorations, enregistrées le 1er septembre 2023, soit plus de 7 ans après que Mme D… a eu connaissance de la décision du 2 décembre 2015 sont tardives et donc irrecevables. Elles doivent, pour ce motif, être rejetées.
13. Au surplus, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 11 septembre 2025, Mme D… qui sollicite le versement par la CNRACL des sommes de 37 846,68 euros en règlement de la majoration prévue à l’article 17 de la loi n° 90-101067 dite « prime de feu » et 22 787,10 euros en règlement de la majoration pour enfant, n’a, à l’expiration du délai de vingt jours qui lui était imparti, ni produit une copie de la décision attaquée ni la copie de sa réclamation préalable auprès de l’administration.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la CNRACL une somme de 1 000 euros à verser à Mme D… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme D… tendant à l’annulation de la décision du 24 juin 2022 par laquelle la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a rejeté sa demande de paiement d’une rente d’invalidité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 12 septembre 2022 ;
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La CNRACL versera à Mme D… la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
Copie pour information à la commune de La Ciotat.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
H. B…
La greffière,
Signé
F.-L. Boyé
La République mande et ordonne au préfet ou ministre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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