Rejet 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 15 sept. 2025, n° 2514425 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2514425 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 août 2025 et 20 août 2025, M. B A, représenté par Me Tahinti, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 juillet 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision statuant sur sa demande d’asile, ou à défaut d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté de transfert :
— est insuffisamment motivé et atteste d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors notamment qu’il ne précise pas sur quel fondement juridique l’administration française a sollicité la remise du requérant aux autorités espagnoles ;
— méconnaît les dispositions des articles 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que l’entretien individuel n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national et ne permet pas de vérifier l’identité et les coordonnées de l’interprète ;
— méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme sa décision, produit les pièces constitutives du dossier et conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Mettetal-Maxant pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 572-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. C, interprète en langue peule :
— le rapport de Mme Mettetal-Maxant, magistrat désigné ;
— les observations de Me Tahinti, représentant M. A, qui maintient les conclusions et moyens de la requête ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté ;
En application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant mauritanien né le 6 avril 2000, est entré irrégulièrement en France pour y demander l’asile. Une attestation de demande d’asile dans le cadre de la procédure Dublin lui a été remise le 17 juin 2025. Le 17 juillet 2025, les autorités espagnoles ont accepté la demande de prise en charge qui leur avait été adressée le 19 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 29 juillet 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a décidé du transfert de M. A aux autorités espagnoles.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative. ». Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre Etat membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
3. En l’espèce, l’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application et en particulier les règlements (CE) n° 1560/2003 et (UE) n° 604/2013 relatifs aux critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. Il précise que les données du fichier « Eurodac » ont révélé que l’intéressé avait sollicité l’asile auprès des autorités espagnoles préalablement au dépôt de sa demande d’asile en France. L’arrêté mentionne que ces autorités ont été saisies le 19 juin 2025 d’une demande de reprise en charge du requérant sur le fondement de l’article 13-1 du règlement CE n° 604/203 susvisé laquelle a été acceptée par les autorités espagnoles, le 17 juillet 2025, sur le fondement de ces mêmes dispositions. Par ailleurs, il mentionne, d’une part, que M. A ne relève d’aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement n° 604/2013 et, d’autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A ne pouvant se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France. Ainsi, l’arrêté attaqué comporte une motivation suffisante pour permettre à M. A de comprendre les fondements juridiques et les éléments de fait à l’origine de la mesure de transfert. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. Il ne ressort ni des termes de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, eu égard à ce qui vient d’être exposé aux points précédents, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation individuelle du requérant. Le moyen invoqué doit ainsi être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 susvisé : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. () / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ». Aux termes de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un entretien individuel réalisé à la préfecture des Hauts-de-Seine le 17 juin 2025 lequel mentionne avoir été réalisé par un agent qualifié par le biais de M. E D interprète en langue peule que M. A a déclaré comprendre. Aucun élément du dossier ne permet d’établir que cet entretien individuel n’aurait pas eu lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité, ni qu’il aurait été mené par un agent non qualifié en vertu du droit national, le résumé de cet entretien mentionnant au contraire que celui-ci a été « conduit par un agent qualifié de la préfecture des Hauts-de-Seine », sans que l’intéressé ne présente d’élément de nature à contredire ces mentions. Aucune disposition du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n’exige d’ailleurs que cet agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité sur le document résumant l’entretien, ni qu’il signe ce document. Il ne ressort donc pas des pièces du dossier que M. A, qui a signé le compte-rendu de cet entretien individuel sans réserve, aurait été privé d’une garantie prévue par les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Le requérant n’apporte aucun élément visant à démontrer que son transfert vers l’Espagne porterait une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il suit de là que les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions afférentes à fin d’injonction et concernant les frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Tahinti et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
A. Mettetal-Maxant
Le greffier,
signé
M. F
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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