Annulation 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 24 mars 2026, n° 2309600 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2309600 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
(I) Par une requête et des mémoires en réplique, enregistrés les 18 octobre 2022, 19 décembre 2022 et 20 novembre 2024, sous le n° 2208709, Mme F… B…, représentée par Me Journault, doit être regardée, comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2022 par lequel le président d’Aix-Marseille Université a fixé la date de consolidation de son état de santé au 4 octobre 2018, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% et a rejeté sa demande tendant à imputer au service les arrêts de travail et soins postérieurs au 4 octobre 2018 ;
2°) d’annuler les arrêtés des 12 avril 2022 et 14 avril 2022 par lesquels le président d’Aix-Marseille Université l’a placée en congé de longue durée du 5 octobre 2018 au 4 janvier 2022 puis du 5 janvier 2022 au 4 juillet 2022 ;
3°) d’annuler la décision du 1er août 2022 par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a rejeté son recours gracieux formé contre l’arrêté du 13 avril 2022 et les arrêtés des 12 avril 2022 et 14 avril 2022 ;
4°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le président d’Aix-Marseille Université a prolongé son congé de longue durée du 5 juillet 2022 au 4 janvier 2023 ;
5°) d’enjoindre au président d’Aix-Marseille Université de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 octobre 2018 jusqu’à la reprise de ses fonctions ;
6°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université de procéder à la reconstitution de ses droits et traitements dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
7°) de condamner Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence en raison des fautes commises dans la gestion de sa situation ;
8°) de condamner Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 2 400 euros en remboursement des frais d’expertise judiciaire ;
9°) de désigner un expert en psychiatrie ;
10°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les décisions du 13 avril 2022 qui fixent la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5% sont entachées d’un vice de procédure en raison de la composition irrégulière du comité médical qui s’est réuni le 8 mars 2022, le représentant du personnel de catégorie A, n’ayant pas qualité pour siéger ;
la décision du 13 avril 2022 qui fixe la date de consolidation est insuffisamment motivée ;
les arrêtés des 12 et 14 avril 2022 sont intervenus à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que le comité médical qui s’est prononcé sur les congés de longue durée non imputable au service aurait dû siéger en formation plénière et non en formation restreinte ;
les arrêtés des 12 avril 2022, 13 avril 2022, 14 avril 2022 et 21 octobre 2022 sont entachés d’un vice de procédure, dès lors que le comité médical, réuni le 8 mars 2022, n’a pas été saisi sur l’imputabilité au service de son inaptitude persistante ;
les actes en litige sont entachés d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un congé de maladie imputable au service avec plein traitement, au-delà de la date de consolidation ;
Aix-Marseille Université engage sa responsabilité en raison de l’illégalité fautive des actes attaqués précités et en ce qu’ils sont contraires aux règles de sécurité et de santé au travail ;
les fautes du président d’Aix-Marseille Université sont à l’origine d’un préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, Aix-Marseille Université, représentée par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 18 novembre 2025.
Par un courrier du 13 octobre 2025, le tribunal a informé les parties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, qu’il est susceptible de faire application d’office de la décision du Conseil d’État Mme K… du 4 juillet 2004, n° 211106, laquelle prévoit qu’un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle à l’origine de dommages ne revêtant pas un caractère patrimonial, peut obtenir de la collectivité qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice.
Le président d’Aix-Marseille Université a présenté des observations, enregistrées le 23 octobre 2025, sur le moyen d’ordre public.
Il fait valoir que les préjudices extra patrimoniaux dont la requérante demande réparation, en lien avec sa pathologie dont l’origine professionnelle a été reconnue, ne sont pas établis.
Mme B…, représentée par Me Journault, a présenté des observations, enregistrées le 28 octobre 2025, sur le moyen d’ordre public et demande, en outre, au tribunal de condamner Aix-Marseille Université à lui verser la somme de 283 840 euros en réparation de ses préjudices subis au titre de la responsabilité sans faute, outre les intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts.
Elle soutient que la responsabilité sans faute d’Aix-Marseille Université est caractérisée.
(II) Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistré les 13 octobre 2023 et 8 juillet 2025, sous le n° 2309600, Mme F… B…, représentée par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 avril 2023 par lequel le président d’Aix-Marseille Université l’a placée en congé de longue durée du 5 janvier 2023 au 4 juillet 2023 et l’arrêté du même jour par lequel son congé de longue durée a été prolongé du 5 juillet 2023 au 4 octobre 2023, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux formés contre ces actes ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le président d’Aix-Marseille Université l’a placée en disponibilité d’office à compter du 5 octobre 2023 ;
3°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 4 octobre 2018 jusqu’à la reprise de ses fonctions ;
4°) d’enjoindre à Aix-Marseille Université de procéder à la reconstitution de ses droits et traitements dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) de mettre à la charge d’Aix-Marseille Université la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés du 13 avril 2023 sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’un vice de procédure, faute pour Aix-Marseille Université d’avoir saisi le comité médical en formation plénière afin de se prononcer sur son inaptitude persistante ;
- la composition du comité médical est irrégulière dès lors que seuls deux médecins y ont assisté au lieu de trois médecins dont la présence était requise au regard de la complexité de sa situation ;
- les arrêtés en litige méconnaissent les articles L. 822-21 et L. 822-22 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle est toujours inapte à reprendre ses fonctions, au-delà de la date de consolidation du 4 octobre 2018 et que son état de santé ne peut pas être consolidé à cette date.
La procédure a été communiquée à Aix-Marseille Université qui n’a pas produit d’observation.
Par une ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n°2002979-0 du 4 juillet 2023 par laquelle la première vice-présidente du tribunal administratif de Marseille a liquidé et taxé les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 2 400 euros ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n°82-453 du 28 mai 1982 ;
- le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ridings, rapporteure,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Journault, représentant Mme B…, et celles de Mme G…, représentant Aix-Marseille Université.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, adjointe technique de recherche et de formation de l’éducation nationale, affectée à l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’éducation d’Aix-Marseille (INSPE) sur la fonction d’opérateur logistique au sein de la direction et des services centraux, a été victime d’un accident de service le 2 février 2016 reconnu imputable au service par décision du 27 mai 2016. Par décision du 12 octobre 2018, son état de santé a été consolidé au 4 octobre 2018 avec un taux d’incapacité partielle permanente (IPP) de 5%. Par deux arrêtés du 19 septembre 2019, le président d’Aix-Marseille Université a placé la requérante en congé de longue maladie sur les périodes du 5 octobre 2018 au 4 avril 2019 puis du 5 avril 2019 au 4 octobre 2019 et par arrêté du 24 septembre 2019, elle a été placée en congé longue durée (CLD) du 5 octobre 2018 au 4 avril 2020. Par jugement n° 1904131 du 22 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 12 octobre 2018 ainsi que les arrêtés du 19 septembre 2019 et 24 septembre 2019 précités et il a enjoint au président d’Aix-Marseille Université de saisir le comité médical. Après un réexamen de sa situation, par arrêté du 13 avril 2022, le président d’AMU a fixé la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressée au 4 octobre 2018, évaluant le taux de son IPP à 5%. Par ailleurs, par arrêtés des 12 avril 2022 et 14 avril 2022, elle a été placée en congé de longue durée (CLD) du 5 octobre 2018 au 4 janvier 2022 puis du 5 janvier 2022 au 4 juillet 2022. Par recours gracieux du 21 juin 2022, l’intéressée a contesté les arrêtés des 12 avril 2022, 13 avril 2022 et 14 avril 2022 précités et par ce même recours elle a formé une demande indemnitaire préalable. Son recours a été rejeté par une décision du 1er août 2022. Par la suite, par arrêté du 21 octobre 2022, son CLD a été prolongé du 5 juillet 2022 au 4 janvier 2023 et par arrêtés du 13 avril 2023 il a été prolongé du 5 janvier 2023 au 4 juillet 2023 et du 5 juillet 2023 au 4 octobre 2023. Enfin, par arrêté du 24 juin 2025, elle a été placée en disponibilité d’office. Par recours gracieux du 12 juin 2023, la requérante a contesté les deux arrêtés du 13 avril 2023, lequel a été rejeté par une décision implicite. Par les recours, enregistrés sous les nos 2208709 et 2309600, l’intéressée demande l’annulation des arrêtés des 12 avril 2022, 13 avril 2022, 14 avril 2022, 21 octobre 2022, 13 avril 2023 et 24 juin 2025, ainsi que la condamnation de l’Etat à réparer les préjudices subis du fait d’agissements fautifs et au titre de la responsabilité sans faute.
Sur la jonction des instances :
2. Les instances nos 2208709 et 2309600, présentées par Mme B… concernent la situation d’une même agente et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions de l’arrêté du 13 avril 2022 :
3. Mme B… soutient que les décisions fixant la date de consolidation et le taux d’incapacité permanent partielle sont entachées d’un vice de procédure d’une part en raison de la composition irrégulière du comité médical qui s’est réuni le 8 mars 2022, M. I…, représentant du personnel de catégorie A, n’ayant pas qualité pour siéger et d’autre part dès lors que les décisions attaquées ne se sont pas prononcées sur l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins post-consolidation. En outre, elle fait valoir que les décisions en cause sont entachées d’une erreur de droit et d’appréciation.
4. En premier lieu, aux termes de l’article 12 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de l’arrêté attaqué : « Dans chaque département, il est institué une commission de réforme départementale compétente à l’égard des personnels mentionnés à l’article 15. Cette commission, placée sous la présidence du préfet ou de son représentant, qui dirige les délibérations mais ne participe pas aux votes, est composée comme suit : « 3. Deux représentants du personnel appartenant au même grade ou, à défaut, au même corps que l’intéressé, élus par les représentants du personnel, titulaires et suppléants, de la commission administrative paritaire locale dont relève le fonctionnaire ; toutefois, s’il n’existe pas de commission locale ou si celle-ci n’est pas départementale, les deux représentants du personnel sont désignés par les représentants élus de la commission administrative paritaire centrale, dans le premier cas et, dans le second cas, de la commission administrative paritaire interdépartementale dont relève le fonctionnaire ; (…) ».
5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie.
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la commission de réforme départementale des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2022 que celle-ci était composée de son président, de deux médecins membres du comité médical, d’un représentant du personnel, d’un représentant de l’administration et d’un représentant de la direction des finances publiques. Il ressort de ce même procès-verbal que les membres, ayant pris part au vote en se fondant sur le rapport d’expertise du docteur A… du 29 octobre 2021, ont émis un avis favorable à la validation de la date de consolidation au 4 octobre 2018, au taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%, à la justification des arrêts post-consolidation à compter du 4 octobre 2018 et à l’aptitude à la reprise temporaire ou définitive. En outre, si le représentant du personnel de catégorie A, ne relève pas d’une catégorie professionnelle équivalente à celle de la requérante, en méconnaissance de l’article 12 du décret du 14 mars 1986, cité au point 4, cette circonstance n’a pas été de nature à avoir privé l’intéressée d’une garantie et n’a pas été susceptible d’exercer une influence sur le sens de l’avis rendu, dès lors qu’il n’est ni allégué ni même établi que le représentant du personnel n’aurait pas présenté l’objectivité et l’impartialité requises. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les décisions en cause seraient entachées d’un vice de procédure.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, alors en vigueur : « (…). 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l’intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l’avis d’arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévues en application de l’article 35 ; (…) ». Aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986 susvisé applicable au litige : « I.-Les conseils médicaux en formation restreinte sont consultés pour avis sur 1° L’octroi d’une première période de congé de longue maladie ou de congé de longue durée ; 2° Le renouvellement d’un congé de longue maladie et d’un congé de longue durée après épuisement de la période rémunérée à plein traitement ; (…) ». Aux termes de l’article 7-1 du même décret, dans sa version en vigueur : « (…) 4° Des dispositions relatives à l’octroi du congé de maladie susceptible d’être accordé en application des dispositions du deuxième alinéa du 2° de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; (…) ».
8. Comme dit au point 6, la commission de réforme départementale des Bouches-du-Rhône réunie le 8 mars 2022 s’est prononcée sur la date de consolidation au 4 octobre 2018, le taux IPP à 5%, la justification des arrêts de travail et soins post-consolidation à compter du 4 octobre 2018 et l’aptitude à la reprise temporaire ou définitive. Dans ces conditions, eu égard à l’objet du comité médical précité, la requérante ne peut sérieusement soutenir qu’il n’aurait pas été saisi sur l’imputabilité au service des arrêts de travail et soins post-consolidation. Par suite, l’intéressée n’est pas fondée à soutenir que les décisions en litige seraient entachées d’un vice de procédure.
9. En dernier lieu, aux termes de L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 du même code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 ; 2° Un accident de trajet tel qu’il est défini à l’article L. 822-19 ; 3° Une maladie contractée en service telle qu’elle est définie à l’article L. 822-20. Les définitions mentionnées aux 1°, 2° et 3° ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire ». Enfin, aux termes de L. 822-22 de ce code : « Le fonctionnaire bénéficiaire d’un congé pour invalidité temporaire imputable au service conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à sa mise à la retraite ».
10. La date de consolidation correspond au moment où les lésions se fixent et acquièrent un caractère permanent, ce qui permet alors d’apprécier un taux d’incapacité permanente partielle qui a résulté d’une pathologie ou d’un accident. La consolidation de l’état de santé ne peut, en revanche, être assimilée à la guérison et ne constitue pas davantage une circonstance impliquant nécessairement la fin des soins nécessités par cette pathologie ou cet accident. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la date de consolidation retenue par l’autorité administrative.
11. Pour fixer la date de consolidation au 4 octobre 2018 et fixer le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 5%, le président d’Aix-Marseille Université s’est fondé sur l’avis de la commission de réforme du 8 mars 2022 et le rapport d’expertise contradictoire du A… du 29 octobre 2021. Si la requérante se prévaut de certificats médicaux constatant son inaptitude à la reprise au travail et soutient que son état de santé ne peut être considéré comme stabilisé. Or, ces seuls éléments, établis à sa demande, sont insuffisants pour remettre en cause la date de consolidation précitée. En outre, si elle fait valoir que par un rapport du 2 mai 2024, le docteur H… a conclu à une inaptitude totale et définitive, ce rapport n’établit aucun lien direct et certain entre l’accident de service du 2 février 2016 et l’inaptitude au travail constatée. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le président d’Aix-Marseille Université aurait entaché, les décisions du 13 avril 2022 en tant qu’elles fixent la date de consolidation au 4 octobre 2018 et le taux d’IPP à 5%, d’une d’erreur d’appréciation. Pour les mêmes motifs, les décisions en cause ne sont pas davantage entachées d’une erreur de droit.
S’agissant de la décision fixant la date de consolidation :
12. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; (…) ».
13. La décision par laquelle le président d’Aix-Marseille Université a estimé que l’état de santé de la requérante était consolidé au 4 octobre 2018 n’entre pas dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contesté ne peut qu’être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de l’arrêté du 13 avril 2022 en tant qu’elles fixent la date de consolidation et le taux d’IPP à 5%.
S’agissant de la décision refusant de prendre en charge les arrêts de travail et soins post-consolidation :
15. La consolidation de l’état de santé d’un agent victime d’un accident de service correspond au moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente réalisant un préjudice définitif. La consolidation de cet état de santé n’établit pas par elle-même la guérison de l’agent. Il résulte des dispositions, citées au point 9, que doivent être pris en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et les frais médicaux présentant un lien direct et certain avec l’accident initial y compris, le cas échéant, s’ils interviennent postérieurement à la date de consolidation constatée par l’autorité compétente.
16. Pour mettre fin au congé pour invalidité temporaire imputable au service de Mme B… à compter du 4 octobre 2018, date de consolidation de son état de santé, le président d’Aix-Marseille Université a considéré que les soins dont elle faisait encore l’objet n’étaient plus imputables au service, au vu des conclusions de l’expertise du docteur A… du 29 octobre 2021 et de l’avis de la commission de réforme du 8 mars 2022 qui s’est prononcée sur la date de consolidation, le taux d’IPP et sur l’aptitude de la requérante à la reprise temporaire ou définitive de ses fonctions. Or, il ressort des pièces du dossier telles que le rapport d’expertise du docteur J…, médecin psychiatre, du 30 octobre 2018 attestant suivre la requérante pour un état anxiodépressif majeur de nature réactionnelle qui, compte des tenus des symptômes, semblent se rattacher à des conditions de travail difficiles, le certificat du 2 novembre 2018 établi par Mme D…, psychologue, affirmant que les préconisations de la médecine du travail depuis 2012 n’ont pas empêché l’altération importante de la santé de l’intéressée, et l’attestation du docteur E… du 11 février 2019 constatant l’installation d’un syndrome psycho traumatique que les arrêts de travail et les soins post-consolidation présentent un lien direct et certain avec son accident de service, entachant ainsi la décision contestée d’une erreur d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision du président d’AMU du 13 avril 2022 en tant qu’il rejette sa demande tendant à ce que les arrêts de travail et soins postérieurs au 4 octobre 2018 soient reconnus imputables au service.
En ce qui concerne les arrêtés des 12 avril 2022, 14 avril 2022, 21 octobre 2022, 13 avril 2023 et 24 juin 2025 :
18. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 16, les arrêtés en cause plaçant la requérante en congé de longue durée et en disponibilité d’office sont illégaux dès lors que les séquelles post-consolidation de la requérante demeurent liées à son accident de service.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l’annulation des arrêtés des 12 avril 2022, 14 avril 2022, 21 octobre 2022, 13 avril 2023 et 24 juin 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution (…) ».
21. Compte tenu des motifs retenus par le présent jugement, l’annulation des décisions du 13 avril 2022 qui fixent la date de consolidation et le taux d’IPP ainsi que les arrêtés des 12 avril 2022, 14 avril 2022, 21 octobre 2022, 13 avril 2023 et 24 juin 2025 implique que l’administration prenne en charge les arrêts de travail et soins de Mme B… postérieurs au 4 octobre 2018, date de consolidation de son état de santé, et qu’elle procède de manière rétroactive à la reconstitution de la carrière et de traitement de cette dernière jusqu’à la reprise de ses fonctions ou de son admission à la retraite, avec toutes les conséquences de droit. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au président d’Aix-Marseille Université de prendre les décisions requises en ce sens dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute de l’Etat :
S’agissant des décisions de l’arrêté du 13 avril 2022 :
22. D’une part, il ne résulte pas de l’instruction que les décisions en litige en tant qu’elles fixent la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle sont entachées d’illégalité fautive. Par suite, la requérante n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’État à ce titre.
23. D’autre part, la décision du 13 avril 2022 en tant qu’elle rejette la demande d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins postérieurs au 4 octobre 2018 ainsi que les arrêtés du 12 avril 2022, 14 avril 2022 et 21 octobre 2022 étant illégaux, la requérante est fondée à soutenir que la responsabilité pour faute du président d’Aix-Marseille Université est engagée à raison de l’illégalité fautive des actes précités.
S’agissant du manquement par l’employeur à son obligation de protection :
24. L’article L. 136-1 du code général de la fonction publique, dispose que « des conditions d’hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail ». L’article 2-1 du décret du 28 mai 1982 précise que : « Les chefs de service sont chargés, dans la limite de leurs attributions et dans le cadre des délégations qui leur sont consenties, de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ». Aux termes de son article 3 : « Dans les administrations et établissements mentionnés à l’article 1er, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des dispositions du présent décret, celles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application (…) ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : « L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ». En vertu de ces dispositions, il appartient aux autorités administratives de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents indépendamment même des dispositions précitées de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983.
25. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des courriers du 12 mars 2010 et 29 juin 2010 établis par le médecin de prévention, que celui-ci a préconisé pour la requérante de ne plus effectuer de tâches ménagères, ne plus porter de charge, ne plus être exposée au froid en réalisant des missions extérieures dans le cadre d’horaire tardifs et de modifier ses horaires de travail. Tenant compte des préconisations précitées, le président d’Aix-Marseille Université a affecté l’intéressée, à temps complet, à l’accueil et aux renseignements des visiteurs puis il a adapté les horaires de fermeture de la loge du siège de l’Institut Universitaire de Formation des Métiers d’Aix-Marseille (IUFM), comme cela ressort des courriers de l’IUFM des 14 avril 2010, 29 avril 2010 et 22 avril 2011. Par suite, en l’absence de manquement par Aix-Marseille Université à son obligation de protection à son égard, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité de l’Etat peut être engagée pour sur ce fondement.
En ce qui concerne la responsabilité sans faute de l’Etat :
26. Les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite et 65 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Les dispositions instituant ces prestations déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité. La circonstance que le fonctionnaire victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle ne remplit pas les conditions auxquelles les dispositions mentionnées ci-dessus subordonnent l’obtention d’une rente ou d’une allocation temporaire d’invalidité fait obstacle à ce qu’il prétende, au titre de l’obligation de la collectivité qui l’emploie de le garantir contre les risques courus dans l’exercice de ses fonctions, à une indemnité réparant des pertes de revenus ou une incidence professionnelle. En revanche, elle ne saurait le priver de la possibilité d’obtenir de cette collectivité la réparation de préjudices d’une autre nature, dès lors qu’ils sont directement liés à l’accident ou à la maladie.
27. Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander à Aix-Marseille Université, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation de préjudices personnels en lien direct et certain avec l’accident de service du 2 février 2016 dont elle a été victime.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
28. La requérante se prévaut d’un préjudice sur les troubles dans les conditions d’existence et moral qu’elle évalue à la somme totale 30 000 euros dès lors que, placée en congé de longue durée, elle a perçu un demi-traitement du 6 octobre 2021 au 4 janvier 2023. Il sera fait une juste appréciation des préjudices évoqués en fixant leur réparation à la somme totale de 5 000 euros.
En ce qui concerne les préjudices extra-patrimoniaux :
29. En premier lieu, la requérante se prévaut d’un préjudice résultant des souffrances endurées qu’elle évalue à 6 000 euros. Il résulte de l’instruction, notamment de l’expertise réalisée par le docteur A… le 29 octobre 2021, que les souffrances psychiques endurées par l’intéressée sont évaluées à 2,5 sur une échelle de 7. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant le montant de l’indemnité réparatrice à 1 000 euros.
30. En deuxième lieu, si la requérante fait valoir un préjudice d’angoisse et troubles dans les conditions d’existence qu’elle évalue à 24 000 euros, d’une part elle n’établit pas le préjudice d’angoisse dont elle se prévaut et d’autre part en ce qui concerne plus particulièrement le préjudice lié aux troubles dans les conditions d’existence, ce-dernier a été indemnisé au titre de la responsabilité pour faute, comme dit au point 28. Par suite, ces postes de préjudices doivent être écartés.
31. En troisième lieu, la requérante se prévaut d’un préjudice résultant du déficit fonctionnel temporaire qu’elle évalue à 22 040 euros. Il résulte de l’instruction que la requérante a subi un déficit fonctionnel temporaire évalué, par le docteur A… dans son rapport d’expertise du 29 octobre 2021, à 25 % du 2 février 2016 au 2 août 2016 puis à 10% jusqu’au 4 octobre 2018, date de consolidation de son état de santé. Si l’intéressée soutient qu’elle présente un déficit fonctionnel temporaire de 95%, elle n’apporte aucun élément ne permettant d’infirmer le taux précité évalué par l’expert judiciaire. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en fixant, sur la base d’un montant journalier de 18 euros, l’indemnité destinée à le réparer à la somme de 819 euros pour la période du 2 février 2016 au 2 août 2016 et à la somme de 1 427,40 euros pour la période du 2 août 2016 au 4 octobre 2018, soit une somme totale de 2 246,40 euros.
32. En dernier lieu, la requérante se prévaut d’un préjudice tenant au déficit fonctionnel permanent qu’elle évalue à 231 800 euros en se fondant sur un taux de 95%. Il résulte de l’instruction que le docteur A…, dans son rapport du 29 octobre 2021, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 5%. Ainsi qu’il a été indiqué précédemment, la requérante n’apporte aucun élément probant de nature à remettre en cause le taux précité. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en tenant compte de l’âge de l’intéressée au moment de l’accident de service, soit 50 ans, et condamnant AMU à verser à Mme B… la somme de 5 591 euros.
33. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation d’Aix-Marseille Université à lui verser seulement la somme de 13 837,40 euros.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
34. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 1231-6 du code civil, créé par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. (…) ». Les intérêts moratoires dus en application de ces dispositions, lorsqu’ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l’administration ou, en l’absence d’une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine.
35. En vertu des dispositions, citées plus haut, les intérêts au taux légal courront sur la somme de 13 837,40 euros à compter du 27 juin 2022, date de réception de la demande indemnitaire préalable par le président d’Aix-Marseille Université.
36. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière.
37. En l’espèce, la capitalisation des intérêts a été demandée pour la première fois par la requérante dans son mémoire en réplique enregistré au greffe du tribunal administratif de Marseille le 28 octobre 2025. A cette date, les intérêts étaient dus au moins pour une année entière. Il y a donc lieu de faire droit à cette demande à compter de cette date ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de celle-ci.
Sur les conclusions à fin d’expertise :
38. Compte tenu du sens du présent jugement, les conclusions tendant à la désignation d’un expert sont rejetées.
Sur la charge définitive des dépens :
39. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
40. Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme totale de 2 400 euros par ordonnance de taxation n° 2002979-0 du 4 juillet 2023. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge définitive d’Aix-Marseille Université la somme de 2 400 euros au titre des frais d’expertise.
Sur les frais liés aux litiges :
41. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Université d’Aix-Marseille une somme de 1 700 euros à verser à la requérante au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du président d’Aix-Marseille Université du 13 avril 2022 en tant qu’elle rejette la demande d’imputabilité au service des arrêts de travail et soins postérieurs au 4 octobre 2018 est annulée.
Article 2 : Les arrêtés du président d’Aix-Marseille Université du 12 avril 2022, 14 avril 2022, 21 octobre 2022 et 13 avril 2023 plaçant la requérante en congé de longue durée sont annulés.
Article 3 : L’arrêté du 24 juin 2025 du président d’Aix-Marseille Université plaçant la requérante en disponibilité d’office est annulé.
Article 4 : Aix-Marseille Université est condamnée à verser à Mme B… une somme de 13 837,40 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2022. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2025, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : Il est enjoint à Aix-Marseille Université de prendre en charge au titre de l’accident de service les arrêts de travail et soins de Mme B… postérieurs au 4 octobre 2018, date de consolidation de son état de santé et de procéder de manière rétroactive à la reconstitution de sa carrière et de son traitement jusqu’à la reprise de ses fonctions ou de son admission à la retraite, avec toutes les conséquences de droit, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 6 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 2 400 euros, sont mis à la charge définitive d’Aix-Marseille Université.
Article 7 : Aix-Marseille Université versera à Mme B… la somme de 1 700 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions de Mme B… est rejeté.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à Mme F… B… et à Aix-Marseille Université.
Copie pour information en sera adressée au docteur C… A…, expert.
Délibéré après l’audience du 27 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Coppin, première conseillère,
Mme Ridings, première conseillère,
Assistées de M. Alloun, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
M. Ridings
La présidente,
signé
M. Lopa Dufrénot
Le greffier,
signé
S. Alloun
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Sécurité ·
- Activité ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Autorisation
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Action sociale ·
- Montant ·
- Activité
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Aide ·
- Étranger ·
- Interdiction ·
- Renvoi ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Communauté urbaine ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Décision administrative préalable ·
- Parcelle ·
- Expulsion
- Police ·
- Éloignement ·
- Légalité externe ·
- Échec ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Carence ·
- Trouble
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil municipal ·
- Urbanisme ·
- Parcelle ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Erreur matérielle ·
- Modification ·
- Maire ·
- Conseiller municipal
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Juge des référés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Autorisation de travail ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Demande
- Rente ·
- Pension de réversion ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Erreur de droit ·
- Recours gracieux ·
- Collectivité locale ·
- Militaire ·
- Maladie ·
- Mari
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Route ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Chef d'équipe
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.