Rejet 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 17 févr. 2026, n° 2600305 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600305 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 janvier 2026 et un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Donzel, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 janvier 2026 par lequel le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté du 20 janvier 2026 méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement,
- la décision portant assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français qui n’est pas devenue définitive et qui est manifestement illégale dès lors qu’il dispose de la nationalité italienne ;
- compte tenu de son activité professionnelle, il n’est pas en capacité de se présenter au commissariat de police de Niort entre 8 heures et 9 heures du matin et sollicite de pouvoir s’y présenter à 18 heures.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, le préfet des Deux-Sèvres conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dumont, première conseillère, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dumont a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant tunisien né le 15 avril 1989, a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour le 20 janvier 2026. A l’issue de cette mesure de retenue, le préfet des Deux-Sèvres a, par un arrêté du 20 janvier 2026, obligé M. B… à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant deux ans. Par un arrêté du même jour, dont il demande l’annulation, le préfet des Deux-Sèvres l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
En premier lieu, la circonstance que la décision portant assignation à résidence et celle portant obligation de quitter le territoire français ont été édictées de manière concomitante n’a ni pour objet ni pour effet de permettre au préfet de mettre effectivement à exécution la mesure d’éloignement en cause tant que cette dernière n’a pas acquis un caractère définitif. Cette circonstance ne fait pas davantage obstacle à ce que M. B… puisse exercer un recours en annulation à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’assignation à résidence est intervenue prématurément doit être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que l’obligation de quitter le territoire français, sur le fondement de laquelle a été édictée la décision portant assignation à résidence en litige, est illégale dès lors qu’il possède la nationalité italienne. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause les informations émanant des autorités italiennes, qui ont été transmises au préfet des Deux-Sèvres par le centre de coopération policière et douanière de Vintimille, selon lesquelles il est inconnu des autorités italiennes. Il n’apporte notamment aucun élément de nature à établir l’authenticité de la carte d’identité italienne dont il se prévaut. Dans ces conditions, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’assignation à résidence est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale.
En troisième lieu, si M. B… soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement dès lors que le préfet des Deux-Sèvres n’établit pas avoir engagé de démarches auprès des autorités italiennes en vue de son retour sur le territoire de cet Etat membre, il ressort des termes mêmes de la décision d’éloignement du 20 janvier 2026 que le préfet n’a pas fixé l’Italie, mais la Tunisie en tant que pays à destination duquel M. B… sera éloigné. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence (…) se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…) ». Selon l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : (…) 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (…) ». Les obligations de se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie ainsi susceptibles d’être imparties par l’autorité administrative doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux finalités qu’elles poursuivent et ne sauraient porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir.
M. B… fait valoir que la décision en litige, qui l’astreint à se présenter les lundis, mardis, mercredis, jeudis, vendredis et samedis entre 08 heures et 09 heures au commissariat de Niort, est incompatible avec ses obligations professionnelles.
Toutefois, d’une part, M. B…, qui ne séjourne pas en situation régulière sur le territoire français, n’est pas autorisé à y travailler. Dès lors, il ne peut utilement soutenir que les modalités d’application de la mesure d’assignation à résidence sont excessives au regard des contraintes inhérentes à son activité professionnelle. D’autre part, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait justifié de l’effectivité de ses contraintes professionnelles à l’occasion de sa retenue, ni qu’il ait sollicité du préfet des Deux-Sèvres qu’il modifie les modalités précitées pour tenir compte de ses horaires de travail. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Deux-Sèvres a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en édictant les modalités de son assignation à résidence.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… à fin d’annulation de l’arrêté du 20 janvier 2026 du préfet des Deux-Sèvres doivent être rejetées.
D E C I D E :
La requête de M. B… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet des Deux-Sèvres.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 février 2026.
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef
Signé
S. GAGNAIRE
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