Rejet 1 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 1er sept. 2025, n° 2508752 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508752 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 août 2025 et le 27 août 2025, M. B A, représenté par Me Nabet, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 août 2025 par lequel le préfet de la Drôme l’a assigné à résidence ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure à défaut d’avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article R. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 22 août 2025 et le 29 août 2025, le préfet de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Il conteste chacun des moyens invoqués.
Vu :
— la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Pollet, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le magistrat désigné a, au cours de l’audience publique du 22 avril 2025, présenté son rapport.
Les observations de Me Nabet, représentant M. A qui soulève, par ailleurs, un moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. En raison de l’urgence à statuer sur la requête présentée par M. A, il y a lieu d’admettre celui-ci, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui indique les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.
3. En deuxième lieu, alors que la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de M. A, aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () » et aux termes de l’article R. 731-1 du même code : « Lorsque l’étranger mentionné au 1° de l’article L. 731-3 fait valoir, pour justifier être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’autorité administrative tient compte, pour constater son état de santé et sa possibilité de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays de renvoi, d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Toutefois, lorsque l’étranger est assigné à résidence aux fins d’exécution de la décision d’éloignement, placé ou maintenu en rétention administrative en application du livre VII ou détenu, l’avis est émis par un médecin de l’office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. »
5. M. A se prévaut de son alcoolisme et d’une pathologie psychiatrique afin de justifier que le médecin de l’OFII était tenu de se prononcer sur son état de santé préalablement à toute assignation à résidence. Les termes du second alinéa de l’article R. 731-1 mentionnés supra n’ont ni pour objet ni pour effet d’imposer une telle saisine préalablement à l’édiction d’une mesure d’assignation prise sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que M. A ne s’est pas prévalu de ces pathologies lors de son audition du 25 juillet 2025, ni lors de l’examen de sa vulnérabilité réalisé le même jour et que les certificats produits ne permettent pas de justifier de l’indisponibilité des traitements qui lui sont nécessaires au Maroc. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : () »
7. L’assignation à résidence ayant été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. A ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L. 731-3 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. En cinquième lieu, il ressort des termes de la décision contestée, prise pour une durée de 45 jours renouvelable, que M. A peut circuler librement dans le département de la Drôme et est tenu de se présenter deux fois par semaine au commissariat de Valence. Si M. A se prévaut de ce que son état de santé ferait obstacle à la mesure d’assignation, il ne produit aucun élément justifiant que les modalités de présentation fixées seraient incompatibles avec son état de santé. Par suite, le moyen tiré de la disproportion doit être écarté.
9. En dernier lieu, si M. A se prévaut de ce que le stage qu’il poursuit est incompatible avec les modalités de présentation fixées par l’arrêté en litige, il ne produit aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
10. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction et au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être que rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, Me Nabet et au préfet de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er septembre 2025.
La magistrate désignée,
MA POLLET
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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