Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2305075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2305075 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 avril 2023 et 2 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Jeulin, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2018 et 2019, à hauteur de 2 506 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’administration doit tenir compte de la valeur réelle des avantages en nature dont il a disposé respectivement au titre des années 2019 et 2020 et réduire ses bases d’imposition à due concurrence.
Par un mémoire en défense du 20 octobre 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen invoqué par le requérant n’est pas fondé.
Par une ordonnance du 2 janvier 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Un mémoire pour le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise, enregistré le 14 avril 2025, postérieurement à la clôture d’instruction, n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Viain, premier conseiller,
— et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été imposé à l’impôt sur le revenu, selon ses déclarations, au titre des années 2019 et 2020 en tant que célibataire. Par une réclamation contentieuse du 22 décembre 2022, rejetée le 2 février 2023, il a demandé, d’une part, la prise en compte dans son foyer fiscal de sa femme et de ses deux enfants en Inde pour le calcul de l’impôt sur le revenu et, d’autre part, la réduction de ses bases d’imposition pour les années 2019 et 2020. M. A réitère ses prétentions devant le tribunal.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 5 mai 2023, ainsi postérieure à l’introduction de la requête, le conciliateur fiscal départemental des Hauts-de-Seine a fait droit à la demande du requérant de prise en compte de son quotient familial complet de trois parts, au lieu d’une. Il a en conséquence accordé un dégrèvement de 8 990 euros au titre des revenus 2019 et de 9 134 euros au titre des revenus 2020, soit un dégrèvement total de 18 124 euros. M. A ayant, dans son mémoire enregistré le 2 janvier 2024, pris acte de ce dégrèvement, doit être regardé comme ayant abandonné ses conclusions à hauteur de cette somme. Ce désistement partiel est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur le bien-fondé des impositions en litige :
3. Aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. / Il en est de même lorsqu’une imposition a été établie d’après les bases indiquées dans la déclaration souscrite par un contribuable () ».
4. En application de ces dispositions, M. A supporte la charge d’établir le caractère exagéré des impositions établies sur la base de ses propres déclarations et dont il demande la restitution partielle.
5. D’une part, aux termes de l’article 12 du code général des impôts : « L’impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ». Par ailleurs, aux termes de l’article 79 du même code : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l’impôt sur le revenu () ».
6. D’autre part, aux termes de l’article 82 du même code, dans ses différentes rédactions applicables : « Pour la détermination des bases d’imposition, il est tenu compte du montant net des traitements, indemnités et émoluments, salaires, pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères proprement dits. () / Le montant des rémunérations allouées sous la forme d’avantages en nature est évalué selon les règles établies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale () ».
7. En l’espèce, M. A fait valoir que l’impôt sur le revenu et les cotisations sociales dont il était redevable en France étaient acquittés par son employeur, la société Technip France, en tant qu’avantages en nature. Il soutient qu’il aurait dès lors disposé, au titre des années 2019 et 2020, d’avantages en nature finalement moindres que ceux qu’il avait déclarés, compte tenu des dégrèvements d’impôt sur le revenu au titre de 2019 et 2020, survenus suite à la décision du 5 mai 2023 du conciliateur fiscal départemental. Toutefois, ce dégrèvement, lié à une rectification du quotient familial du contribuable, n’a aucune d’incidence sur le montant des revenus dont le requérant disposait, au sens de l’article 12 du code général des impôts, au cours des années en litige. M. A n’apporte ainsi pas la preuve, qui lui incombe, du caractère exagéré des impositions établies sur la base de ses propres déclarations.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
9. Eu égard au dégrèvement intervenu en cours d’instance, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme globale de 1 500 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement partiel des conclusions aux fins de décharge de la requête de M. A à hauteur de la somme de 18 124 euros.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Makri, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
T. VIAIN
Le président,
signé
C. HUONLa greffière,
signé
A. TAINSA
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2305075
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