Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 sept. 2025, n° 2412139 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2412139 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2024, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 septembre 2024 par laquelle la préfète du Rhône a décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa demande de naturalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. D’autre part, aux termes de l’article 45 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, sauf pour les décisions de classement sans suite ». Aux termes de l’article 44 de ce même décret : « Si le préfet désigné par arrêté du ministre chargé des naturalisations en application de l’article 35 ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au demandeur, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande ».
3. Il résulte de ces dispositions que la décision d’un préfet ou, à Paris, du préfet de police, ajournant une demande d’acquisition de la nationalité française peut faire l’objet, dans les deux mois suivant sa notification, d’un recours administratif auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier, et la décision du ministre statuant sur ce recours se substitue à celle prise par l’autorité préfectorale.
4. Il ressort des pièces du dossier que la décision dont M. B demande l’annulation a été prise par la préfète du Rhône sur le fondement de l’article 44 du décret précité, et ajourne à deux ans sa demande de naturalisation. Cette décision mentionne explicitement les délais et modalités de contestation possible, par recours administratif préalable obligatoire devant le ministre chargé des naturalisations dans les deux mois suivant la notification de la décision sur l’espace personnel de l’intéressé sur l’application informatique dédiée. Alors que M. B n’établit, ni même ne soutient, avoir exercé un tel recours administratif, son recours contentieux directement dirigé contre la décision préfectorale est dès lors entaché d’une irrecevabilité non susceptible d’être couverte en cours d’instance, et doit par conséquent être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 septembre 2025
La présidente de la 5ème chambre,
A-S. Bour
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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