Rejet 16 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 16 mars 2026, n° 2402264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2402264 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 août 2024, M. B… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté interministériel NOR IOME2334295A en date du 31 janvier 2024 publié au Journal officiel du 9 février 2024 refusant de reconnaître l’état de catastrophe naturelle sur la commune de Courant (Charente-Maritime) suite au séisme ayant eu lieu le 16 et 17 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de code justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté, en date du 31 janvier 2024, a été publié le 9 février 2024 au Journal officiel de la République Française. Cet arrêté liste, en son annexe 2, les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle, dont la commune de Courant en Charente-Maritime. Suivant les dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, cette publication a fait courir le délai de deux mois pendant lequel il est t possible de saisir le tribunal d’un recours contre cet arrêté. Il s’ensuit que la requête de M. A…, enregistrée au greffe du tribunal le 18 août 2024, soit après l’expiration du délai de deux mois, est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à la commune de Courant.
Fait à Poitiers, le 16 mars 2026
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P. CRISTILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
N. COLLET
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