Rejet 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 9 févr. 2026, n° 2407196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407196 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Gillioen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de refus née le 17 mars 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « salarié » ou, à défaut, de la munir d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler puis de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation et résulte d’un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 27 décembre 1968 modifié conclu entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Stadler pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante algérienne née en 1989 et entrée en France au mois d’août 2023, Mme B… demande l’annulation de la décision implicite de refus née le 17 mars 2024 du silence conservé par la préfète du Rhône sur sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ».
3. La décision en litige est née du silence conservé pendant une durée de quatre mois par l’autorité administrative en vertu des dispositions citées au point précédent du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante a demandé que les motifs de cette décision implicite lui soient communiqués. Par suite, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la préfète du Rhône a négligé d’examiner sa situation et méconnu l’obligation de motivation de sa décision.
4. Aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié visé ci-dessus : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an (…), renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ». Aux termes de l’article 9 de ce même accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, (…) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
5. A l’appui de sa contestation, Mme B… soutient qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer le titre de séjour en qualité de salariée qu’elle a demandé et se prévaut de l’importance de ses attaches en France, où se trouvent également son mari et leur fils né en 2021, où elle exerce une activité professionnelle sous couvert d’un contrat à durée indéterminée conclu au bénéfice d’une autorisation de travail délivrée au mois de mai 2023 et où elle est prise en charge en raison d’une grave pathologie. Toutefois et alors d’ailleurs que le justificatif du dépôt de la demande de titre de séjour produit par la requérante est relatif au certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » délivré pour des motifs liés à l’état de santé et prévu par l’article 6 (7°) de l’accord franco-algérien de 1968, il ressort des pièces du dossier que le visa de long séjour au bénéfice duquel Mme B… est entrée sur le territoire français au mois de mai 2023 était expiré lorsque celle-ci a déposé sa demande, que le contrat de travail de la requérante n’a été signé, au mois de janvier 2024, qu’après le dépôt de cette demande et plusieurs mois après la date prévue par l’autorisation de travail qui lui avait été précédemment délivrée, et que le mari et le fils de la requérante ne sont présents en France, où ils sont entrés en même temps qu’elle au mois de mai 2023, qu’en qualité de visiteur. Dans ces circonstances et compte tenu des conditions et de la durée du séjour en France de la requérante, qui n’apporte au demeurant aucune précision quant à la pathologie dont elle souffre et ne fait pas valoir l’impossibilité d’une prise en charge effective de son état de santé en Algérie, les moyens tirés par Mme B… de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’atteinte excessive portée par le refus critiqué à sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Les circonstances qui sont invoquées par Mme B… ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète du Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences du refus critiqué sur la situation personnelle de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre la décision implicite de la préfète du Rhône portant rejet de sa demande de titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de Mme B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Guitard, première conseillère,
Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 9 février 2026.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
F. Guitard
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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