Rejet 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 11 avr. 2025, n° 2501024 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 avril 2025, Mme B A, en qualité de représentante légale de son neveu D A, représentée par Me Khanifar, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer la décision relative à sa demande de délivrance de document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de son neveu D A et, le cas échéant, de lui délivrer ce document, le tout dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que son neveu souhaite se rendre au Maroc afin de rendre visite à sa famille durant les vacances scolaires ; il a réservé un billet d’avion pour le 29 avril 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle est l’unique moyen pour résoudre le dysfonctionnement lié à sa demande ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, en qualité de représentante de son neveu D A, a sollicité la délivrance d’un document de circulation pour étranger mineur au bénéfice de ce dernier le 22 octobre 2024. En l’absence de réponse à cette demande, Mme A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui communiquer la décision prise à la suite de cette demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. Pour justifier de l’urgence à enjoindre la mesure sollicitée, Mme A se prévaut de la circonstance que son neveu D, bénéficiaire de la demande de document de circulation pour étranger mineur, doit se rendre au Maroc, par avion, le 29 avril 2025 pour rendre visite à sa famille. Toutefois, et alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’enfant D dispose d’un passeport en cours de validité, le document sollicité n’est pas nécessaire pour se rendre au Maroc. Dans ces conditions, Mme A ne démontre pas que sa demande d’injonction présenterait un caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Clermont-Ferrand, le 11 avril avril 2025.
La juge des référés
S. E
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.AA
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